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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 5 nov. 2024, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05624 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYS
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, Me Michel MAS
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. PACA VENTES immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro B480 362 714, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Société MBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 3 juin 2024 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, la société MBPT a fait diligenter une mesure de saisie attribution au préjudice de la société PACA VENTES pour obtenir paiement de la somme totale de 33638.80 euros sur le fondement d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan.
Cette saisie a été dénoncée le 6 juin 2024 à la société PACA VENTES.
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, la société MBPT a assigné la société PACA VENTES devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société PACA VENTES a demandé au juge de :
— Débouter la société MBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024 pratiquée par la société MBTP sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de la société PACA VENTES ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Alpes Côte d’Azur ;
— Mettre à la charge de la société MBTP l’ensemble des frais liés à la saisie-attribution, d’un montant de 1.995,30 €, dont la mainlevée est ordonnée ;
— Condamner la société MBTP à verser à la société PACA VENTES la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de la saisie-attribution abusive ;
— Condamner la société MBTP à verser à la société PACA VENTES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société MBTP a demandé au juge de :
Vu les articles L 111-7 et L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter la Société PACA VENTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la Société PACA VENTES à verser à la Société MBTP la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi sur le fondement de la résistance abusive ;
— Condamner la Société PACA VENTES à verser à la Société MBTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, il est justifié que par décision du 28 novembre 2023, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a condamné la société PACA VENTES à verser à la société MBTP la somme totale de 31.932,05 € et que cette décision a été signifiée à la première à la demande de la seconde par acte en date du 7 mai 2024.
La société PACA VENTES sollicite la main-levée de la saisie attribution susvisée qu’elle qualifie d’inutile et d’abusive, ce que conteste la société défenderesse.
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article L. 121-2 du même code dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Dans la mesure où, à la date de la saisie litigieuse, le paiement de la somme due n’était pas effectif du fait des comportements délictueux dénoncés par les deux parties, elle ne peut être considérée comme inutile.
En effet, quand bien même la société PACA VENTES avait exprimé une réelle volonté de s’acquitter de sa dette en procédant immédiatement au virement de la totalité de la somme due sur un compte bancaire qui s’est avéré falsifié, sans qu’à ce jour, il soit possible de se prononcer sur une faute de l’une ou l’autre des parties ou de leurs conseils respectifs au vu des rapports informatiques produits de part et d’autre (pièces 10 du demandeur et 5 du défendeur), il n’en demeure pas moins qu’elle a ensuite clairement refusé de s’exécuter dans l’attente de l’issue de la procédure pénale qui devait s’engager à la suite de la plainte déposée, toutefois, par la seule société MBTP. Il ne peut, en effet, être imposé au créancier, bénéficiant de surcroît d’une décision définitive, des délais auxquels il ne consent pas.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas contesté que le virement réalisé par la société PACA VENTES le 15 décembre 2023 n’a jamais bénéficié à la société MBTP, la première ne peut reprocher à la seconde d’exiger d’elle un « double paiement » de sa dette.
Enfin, s’agissant du nouveau paiement partiel après retour des fonds détournés, il doit être constaté qu’il n’est effectivement intervenu que le 7 juin 2024, soit postérieurement à la saisie litigeuse, le retour des fonds auprès de la société PACA VENTES étant intervenu, quant à lui, dès le 22 mars 2024 (pièces 20 et 11 du demandeur).
Quant au caractère abusif allégué de la saisie-attribution litigieuse, il sera relevé qu’elle est intervenue après la signification du jugement rendu le 28 novembre 2023 et la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 7 mai 2024, ces actes manifestant sans doute possible la volonté du créancier de mettre à exécution ledit jugement et d’obtenir paiement de l’intégralité des sommes dues.
Au surplus, ces premiers actes d’exécution en date du 7 mai 2024 sont intervenus plus de trois mois après la dernière manifestation de la société débitrice par l’intermédiaire de son conseil,par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024 faisant état de sa bonne foi, de son absence d’intention de procéder de nouveau au paiement de sommes détournées et de la nécessité de déposer plainte pour connaître la destination de celles-ci.
Il ne peut donc être reproché à la société MBTP d’avoir fait preuve d’impatience et d’abus après un tel silence de sa débitrice, alors même que par courrier en date du 29 mars 2024, (pièce 6 en défense) elle l’informait, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, qu’à la suite du rapport d’investigation informatique intervenu à la demande de sa compagnie d’assurances et mentionnant que son système d’information n’était pas compromis, l’exécution du jugement serait recherchée.
Par ailleurs, si la société PACA VENTES reproche à la société MBTP d’avoir fait diligenter parallèlement une mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules, cette dernière justifie (pièces 8 en défense) qu’elle a sollicité la mainlevée de cette saisie, ce qui n’est pas contredit par la société PACA VENTES, laquelle ne formule au demeurant aucune demande relative à cette mesure d’exécution.
Enfin, il sera de nouveau relevé qu’au moment où la saisie litigieuse a été diligentée, la société créancière n’avait toujours pas été bénéficiaire du retour partiel des fonds annoncé, lequel n’est intervenu effectivement que le 7 juin suivant.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société MBTP n’a fait preuve d’aucun abus en diligentant la saisie litigieuse, de sorte que sa mainlevée ne se justifie pas, sauf à la cantonner désormais, compte tenu du paiement partiel ainsi effectué postérieurement, à la somme de 18 146,25€ (33 638,80 € – 15492,55 €).
S’agissant des frais d’exécution, contestés à hauteur de 1995,30 € par la société PACA VENTES, il sera tout d’abord relevé qu’elle n’explique pas le calcul qui lui permet de retenir cette somme, alors même qu’elle fait référence à cette fin, dans ses écritures, au procès-verbal de saisie attribution qu’elle produit en pièce 14, lequel ne fait état de frais d’exécution et émoluments qu’à hauteur de 952 euros (530.60 + 21.11 + 288.55 + 119.36), le reste des sommes mentionnées concernant les sommes dues à titre de principal, au titre des frais irrépétibles, des frais d’expertise, et des frais de greffe liquidés dans le jugement, outre les intérêts acquis et la provision d’un mois légalement prévue.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, et en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la saisie attribution litigieuse n’apparaît ni inutile, ni abusive, ils resteront à la charge de la société débitrice, dans la mesure où ils se sont avérés nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La société demanderesse sera donc déboutée de ses prétentions en sens contraire.
Il vient d’être retenu que la société MBTP n’avait pas agi de manière inutile ou abusive à l’encontre de la société PACA VENTES, de sorte qu’il convient de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice subi au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, lequel sanctionne d’une amende, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ».
L’abus de procédure n’est pas suffisamment démontré au regard des circonstances de l’espèce.
Au surplus, la société défenderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice subi par elle-même, découlant directement de l’abus qu’elle dénonce, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente procédure et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Quant à la « résistance abusive » qu’elle reproche à la société PACA VENTES, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». Là encore, les circonstances liées au détournement des fonds virés par cette dernière restant encore inconnues, la résistance de la société débitrice n’apparaît pas caractérisée, tandis qu’immédiatement après la saisie, elle a rendu bénéficiaire sa créancière des fonds qui lui avaient été retournés. Par ailleurs, il n’est pas démontré par la société défenderesse que le retard dans le paiement, qui engendre des intérêts moratoires, a pu entraîner pour elle un préjudice objectivement déterminable susceptible de justifier l’octroi des dommages et intérêts qu’elle réclame à hauteur de 2000 euros.
Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société demanderesse sera condamnée à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société PACA VENTES de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société MBTP selon procès-verbal dressé le 3 juin 2024 entre les mains de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ;
CANTONNE ladite saisie attribution à la somme de 18 146,25€ ;
DEBOUTE la société PACA VENTES de sa demande tendant à mettre à la charge de la société MBTP l’ensemble des frais liés à ladite saisie attribution ;
DEBOUTE la société PACA VENTES de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE la société MBTP de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société PACA VENTES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société PACA VENTES à payer à la société MBTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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