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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Y ] - ST - [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00070
N° Portalis DBX4-W-B7I-TVTA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
S.C.I. [Y]-ST-[Localité 8]
C/
[J] [C]
[R] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y]-ST-[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEURS
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement à effet au 02 septembre 2023, M. et Mme [U] [Y], par l’intermédiaire de leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 11], ont donné à bail à Mme [J] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 426 euros et une provision sur charges mensuelle de 35 euros.Un dépôt de garantie de 426 euros a été prévu dans le contrat de bail et a été versé.
Par acte signé électroniquement les 29 août 2023 et 1er septembre 2023, M. [R] [C] s’est porté caution solidaire de Mme [J] [C].
Par avenant à effet au 2 septembre 2023, le bailleur initialement nommé M. et Mme [U] [Y] est devenu la SCI [Y] SAINT AUBIN.
Le 25 septembre 2024, la SCI [Y]-SAINT-AUBIN a fait signifier à Mme [J] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1976,30 euros, dénoncé à la caution le 03 octobre 2024.
La SCI [Y]-SAINT-AUBIN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la SCI [Y]-SAINT-AUBIN a ensuite fait assigner Mme [J] [C] et M. [R] [C], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [J] [C], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2070,73€ représentant les arriérés de charges et de loyers, arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels jusqu’à la libération effective du logement, avec indexation,
— d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2024.
A l’audience du 07mars 2025, la SCI [Y]-SAINT-AUBIN, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 3527,41 €. Elle précise ne pas être informée du départ des lieux de la locataire.
Mme [J] [C], présente, reconnait la dette locative en son principe mais la conteste en son montant, expliquant qu’elle a quitté le logement et restitué les clés depuis le 1er mars 2025. Elle sollicite des délais de paiement à raison d’un versement de 300 euros, puis par mensualités de 150 euros par mois, indiquant qu’elle exerce un emploi en intérim mais qu’elle va avoir fini ses études en mars et pouvoir travailler. Elle communique sa nouvelle adresse.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 23 décembre 2024, M. [R] [C] n’est ni présent ni représenté. Toutefois, par courrier remis par Mme [C] lors de l’audience, et dont la teneur a été communiquée à l’ensemble des parties, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, faisant valoir sa situation financière et de santé difficile et indiquant percevoir des revenus de l’ordre de 2900 euros par mois (avec son épouse) mais vivre à découvert.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, la demanderesse étant autorisée à produire avant le 25 mars 2025 un décompte actualisé compte tenu de la restitution du logement invoquée par la défenderesse ainsi que l’état des lieux de sortie. Par mails des 24 et 26 mars 2025, le conseil de la bailleresse a fait parvenir le décompte attendu, accompagné de l’état des lieux de sortie et d’autres pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en délibéré autorisé que Mme [J] [C] a bien quitté les lieux postérieurement à l’assignation, comme invoqué lors de l’audience, un état des lieux de sortie ayant été réalisé par commissaire de justice en présence de la locataire le 27 février 2025.
La SCI [Y]-SAINT-AUBIN a actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.303,26 euros, se fondant sur un arrêté de compte locataire prenant en considération ce départ du 27 février 2025 et la déduction du montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse.
Toutefois, le montant réclamé inclut des sommes demandées au titre de l’entretien courant du logement et des dégradations locatives, à avoir la reproduction de clés et l’entretien de la chaudière. Or, cette demande n’a pas été portée à la connaissance de Mme [J] [C] ni de M. [R] [C], l’assignation se référant aux loyers et charges impayés en ce que la locataire n’avait pas encore quitté les lieux au moment de la délivrance de l’acte.
Aussi, une réouverture des débats sera ordonnée, afin que la SCI [Y]-SAINT-AUBIN portent à la connaissance de Mme [J] [C] mais également à la connaissance de M. [R] [C], es qualité de caution, ses demandes additionnelles, selon les modalités de l’article 68 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 06 juin 2025 à 10h30 du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5], afin de permettre à la SCI [Y]-SAINT-AUBIN de signifier leurs demandes additionnelles comportant convocation à la prochaine audience à Mme [J] [C] (à sa nouvelle adresse) et à M. [R] [C], es qualité de caution,
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Le Greffier La vice-présidente
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