Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 29 sept. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. AIRIAL ARCHITECTURES, S.A.R.L. BOULE FILS, S.A.S. PORALU MENUISERIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5QN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [W] [B] – 2224
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287
Maître Laurent PRUDON – 533
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 29 septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 22 Avril 1982 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [L] épouse [V]
née le 03 Janvier 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BOULE FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.S. PORALU MENUISERIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. AIRIAL ARCHITECTURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [Z] [L] épouse [V] et monsieur [E] [V] (ci-après dénommés “les époux [V]”) , propriétaires d’une maison située au numéro [Adresse 3], à [Localité 15], ont signé le 21 juin 2016 avec la société à responsabilité limitée AIRIAL ARCHITECTURES un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation, de l’extension et de la surélévation du bien immobilier précité.
Le dossier de permis de construire a été déposé le 14 mars 2018.
Afin de financer leur projet immobilier, les époux [V] ont contracté deux prêts immobiliers, dont un prêt à taux zéro (PTZ) pour un montant de 131 710,80 euros aux termes d’un acte daté du 23 octobre 2020.
Après consultation des offres émises, des marchés ont été signés avec les entreprises suivantes :
la société COLOMB, en charge du lot n°1A – Démolition terrassement ;la société MGS, en charge du lot n°1B – Démolitions maçonnerie ;la société BOULE FILS, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en charge du lot n°2 – Ossature bois ;la société MZR, en charge du lot n°3 – Etanchéité ;la société PORALU MENUISERIES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, en charge du lot n°4 – Menuiseries extérieures ;la société SEZER, en charge du lot n°5 – Façade ;la société INFINITY AMENAGEMENT, en charge du lot n°6 – Doublages plafonds cloisons portes intérieures ;la société PHIL’ELEC, en charge du lot n°10 – Electricité ;la société ENTREPRISE [N] [O], en liquidation judiciaire depuis le 9 mars 2023 et assurée par GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, en charge du lot n°11 – Plomberie chauffage sanitaires climatisation.
Les maîtres de l’ouvrage ont procédé à la réception des travaux le 25 janvier 2023 avec formulation de réserves.
Le 29 janvier 2023, la société AEROLOGY a établi un rapport de perméabilité à l’air, aux termes duquel elle a constaté que les travaux entrepris ne permettaient pas de respecter la norme “Réglementation thermique 2012" (dite RT 2012).
Le 18 octobre 2023, la société AIRIAL ARCHITECTURES a attesté formellement d’un non-respect de la norme RT2012.
Les époux [V] ont alors sollicité l’expertise du cabinet [S] aux fins d’examiner les désordres allégués et de formuler un avis sur les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construction, le rapport afférent ayant été déposé le 3 novembre 2023.
A l’appui, les époux [V] ont mis en demeure les sociétés AIRIAL ARCHITECTURES, PORALU MENUISERIES et BOULE FILS de procéder aux travaux de réfection qu’ils estimaient nécessaires, ce par courrier daté du 27 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés le 24 janvier 2024, madame et monsieur [V] ont fait assigner au fond les sociétés AIRIAL ARCHITECTURES, PORALU MENUISERIES et BOULE FILS devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir l’indemnisation des frais de reprise et préjudices allégués, puis qu’ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire par conclusions d’incident transmises le 18 mars 2025.
La société BOULE FILS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025 et signifiées le 23 juillet 2025 à la société BOULE FILS, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 1792-6 alinéa 2 et 1231-1 du Code civil, de :
avant dire droit,
déclarer recevables, justifiées et bien fondées leurs demandes,en conséquence, désigner, au contradictoire de la société AIRIAL ARCHITECTURES, de la société PORALU MENUISERIES et de la société BOULE FILS, tel expert judiciaire qu’il appartiendra dont la mission pourra être la suivante : ➢ se rendre sur les lieux au numéro [Adresse 4] et en présence de toutes les parties intéressées ;
➢ recueillir leurs prétentions, explications et se faire remettre tous documents utiles même détenus par des tiers ;
➢ entendre tout sachant ;
➢ constater l’existence des désordres, dégradations et non-conformités contractuelles dénoncés dans la présente assignation et entraînant le non-respect de la norme RT-2012
➢ décrire ces désordres, dégradations et non-conformités contractuelles et en indiquer l’origine et la cause ;
➢ dire si ces désordres, dégradations et non-conformités contractuelles rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
➢ préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et en chiffrer le coût ;
➢ fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
➢ préconiser et déterminer l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dégradations et non-conformités contractuelles et aux dommages conséquents, en évaluer le coût à partir de devis et de propositions chiffrées ;
➢ préciser la durée des travaux à effectuer ;
➢ décrire et fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices immatériels subis par monsieur [E] [V] et madame [Z] [L] épouse [V], dont notamment les coûts supplémentaires pour se chauffer en raison des déperditions d’air ;
➢ soumettre un pré-rapport aux parties ;
➢ répondre à leurs dires ;
➢ constater l’éventuelle conciliation des parties et à défaut, déposer son rapport dans les meilleurs délais,
débouter la société AIRIAL ARCHITECTURES, la société PORALU MENUISERIES et la société BOULE FILS de l’intégralité de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens, plus amples et/ou contraires formés à leur encontre,surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, statuer ce que de droit sur les dépens, réserver l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société PORALU MENUISERIES demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 1231-1 et suivant, 1353, 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code civil, des articles R111-20 et suivant du Code de la construction et de l’habitation, de l’arrêté du 26 octobre 2010, de l’arrêté du 3 mai 2007 et des articles 6, 9, 16, 143, 144, 146, 147, 695 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
à titre principal,
déclarer qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations à l’égard des époux [V] au titre du devis de référence n° PCM191208-K conclu en date du 18 décembre 2020, déclarer qu’elle n’a pas conclu de marché de travaux et que le cahier des clauses administratives particulières de la société AIRIAL ARCHITECTURES lui est inopposable, déclarer qu’elle n’est liée que par le devis n° PCM191208-K conclu le 18 décembre 2020 avec Madame [Z] [L] épouse [V],
déclarer que seule la société AIRIAL ARCHITECTURES et la société BOULE FILS se sont engagées à respecter les spécifications de la norme de réglementation thermique 2012, déclarer que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité des dommages qu’ils invoquent à son égard, déclarer que sa responsabilité ne saurait être engagée notamment au titre de l’article 1792-6 du Code civil, déclarer que les époux [V] ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils se prétendent victimes, déclarer qu’elle n’est pas responsable du désordre d’étanchéité à l’air du bâtiment invoqué les époux [V], déclarer que la mise en œuvre d’une mesure expertale judiciaire est particulièrement inutile, déclarer que cette mesure ne vise qu’à pourvoir à la carence des époux [V] [L] dans l’administration de la preuve qui leur incombe, en conséquence, rejeter la demande d’expertise sollicitée par les époux [V] [L] et l’ensemble de leurs demandes, fins, et moyens, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [V] [L],
écarter le chef de mission d’expertise suivant : « décrire et fournir tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices immatériels subis par Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [L] épouse [V], dont notamment les coûts supplémentaires pour se chauffer en raison des déperditions d’air »,déclarer que la mission de l’expert judiciaire comprendra, outre les autres chefs de missions sollicités par les époux [V] [L] :• établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de prise de possession de l’ouvrage ;
• à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ;
• à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
• dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
• dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
• énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
• prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres et entendre tous sachants ;
• examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
• en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
• indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
• faire toute mesure utile pour apprécier le niveau de perméabilité à l’air allégué du bâtiment et en indiquer la ou les origines ;
• préciser notamment pour chaque éventuel désordre s’il provient :
* d’une non-conformité ou violation des documents contractuels, qu’il décrira et distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments mis en œuvre, en spécifiant les normes de construction qui n’auraient pas été respectées et si elles étaient applicables à chacun des intervenants ; plus particulièrement déterminer si la norme RT2012 était applicable au projet d’extension du bâtiment établi par la société AIRIAL ARCHITECTURES et dans l’affirmative selon quels mesures et limites par rapport au marché de travaux entrepris ;
* d’une exécution défectueuse ;
* d’une négligence dans l’entretien, la maintenance ou l’exploitation de l’ouvrage et en préciser, si possible, l’auteur,
* de toute autre cause, qu’il décrira ;
* globalement donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
rechercher la date d’apparition des désordres,
• préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement,
• préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
• indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
• faire le compte entre les parties,
• s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; et le cas échéant, compléter ses investigations ;
• se prononcer dès la première réunion d’expertise sur les mesures conservatoires à prendre, et à charge de qui il appartiendra ;
• préconiser dans une “note aux parties” intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à l’éventuelle remise en état de l’ouvrage,
en tout état de cause,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions contraires aux présentes, condamner in solidum monsieur et madame [V], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur et Madame [V], ou qui mieux le devra, en tous les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025 et signifiées le 30 avril 2025 à la société BOULE FILS, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société AIRIAL ARCHITECTURE demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 789 et suivants, 145 et suivants, 378 du Code de procédure civile et les articles 1792, 1147 ancien (devenu l’article 1231-1) et 1240 du Code civil, de :
sur la demande d’expertise judiciaire, si le juge de la mise en état retient l’existence d’un intérêt légitime à ordonner sur demande de monsieur [V] une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit,
ordonner la mesure expertale au contradictoire de toutes les parties défenderesses, dont la société PORALU MENUISERIES, dont les ouvrages participent à l’étanchéité du bâtiment et aux désordres thermiques dénoncés par monsieur et madame [V],rejeter la demande de mise hors de cause de la société PORALU MENUISERIES comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état et renvoyer sur ce point la société PORALU MENUISERIES à se pourvoir au fond,lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur et madame [V] modifier la mission proposée et donner Mission à l’expert qui sera désigné de : • donner son avis sur la réalité des non conformités alléguées par monsieur et madame [V] dans leurs assignation par rapport à la réglementation thermique applicable à ces travaux de rénovation, les décrire et en indiquer l’origine et la cause ;
• préconiser tous appels en cause des autres intervenants à la construction et leurs assureurs susceptibles d’être concernés par les non conformités ou désordres allégués ;
• se faire communiquer notamment tous les documents relatifs à la souscription du prêt à taux zéro et les justificatifs de son refus ;
• ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de monsieur et madame [V],
sur les autres demandes,
surseoir à statuer sur les demandes de monsieur et madame [V] et les appels en garantie de la société AIRIAL ARCHITECTURES jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;réserver les autres demandes, et notamment les dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit à cet effet que :
“Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 238 du Code de procédure civile précise que :
“Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
Sur ce, il est relevé à titre liminaire que la détermination de l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire ne requiert pas l’identification préalable du fondement juridique applicable et des responsabilités, ce d’autant plus qu’il s’agit là de problématiques juridiques échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Par suite, les moyens développés par la société PORALU MENUISERIES visant à être déclarée non responsable des dommages subis par les époux [V] apparaissent présentement inopérants.
Au reste, il résulte des conclusions de l’expertise amiable réalisée par monsieur [D] [S] à la demande des époux [V] que l’extension édifiée présente un défaut d’étanchéité à l’air possiblement imputable à la société AIRIAL ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre, à l’entreprise BOULE FILS en qualité d’exécutant du lot “ossature bois” et à l’entreprise PORALU MENUISERIES en qualité d’exécutant du lot “fourniture et pose des menuiseries extérieures”, ce indépendamment de la problématique de l’applicabilité de la réglementation thermique 2012.
Il apparaît d’autant plus opportun de faire examiner ce désordre par un expert judiciaire au contradictoire des sociétés susvisées que la société AIRIAL ARCHITECTURE était tenue contractuellement d’assurer une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de l’édification d’une extension conforme à la réglementation thermique 2012 selon contrat et cahier des clauses particulières régularisé le 21 juin 2016.
Il ressort pareillement des marchés de travaux et cahiers des clauses techniques particulières versés au débat que parmi les prescriptions réglementaires dont le respect était expressément imposé aux sociétés BOULE FILS ET PORALU MENUISERIE figurait la réglementation thermique 2012.
La mesure aura, en outre, le mérite d’apporter un avis technique sur les conséquences de cette possible non-conformité et sur son étendue (ce en vue de caractériser une possible impropriété à destination de l’ouvrage), de le soumettre à la discussion de l’ensemble des parties concernées et de permettre ainsi aux demandeurs d’ajuster leurs prétentions au fond en fonction des conclusions de l’expert judiciaire désigné. Elle pourra également permettre de déterminer si la nature des travaux de rénovation entrepris par les époux [V] étaient compatibles avec les exigences de la norme RT-2012.
Au reste, le juge du fond ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable pour se prononcer sur les responsabilités engagées, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance apparaît d’autant plus opportune.
Il est donc fait droit à la demande d’expertise formée par les époux [V] selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance. Il est dès à présent précisé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire désigné de déterminer si les désordres et non-conformités allégués ont privé les époux [V] de bénéficier d’un prêt à taux zéro, mais au juge du fond. De ce fait, le chef de mission relatif à la communication des documents de souscription du prêt à taux zéro et des justificatifs de refus ne sera pas intégré.
Il est rappelé, à titre surabondant, qu’il sera loisible aux parties à l’instance, après le dépôt du rapport ou en cours d’expertise à l’invitation de Monsieur l’Expert judiciaire, de transiger en fonction de l’avancée des investigations, si besoin avec le concours d’un médiateur dont il pourra ultérieurement être sollicité la désignation par le juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; […].”
L’article 73 dudit code définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer, envisagé à l’article 378 du Code de procédure civile en tant qu’incident d’instance qui vient suspendre “le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, l’orientation future de la procédure étant étroitement liée aux conclusions qui seront rendues par l’expert judiciaire présentement désigné, il convient de faire droit à la demande sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [Z] [L] épouse [V] et monsieur [E] [V], de la société à responsabilité limitée AIRIAL ARCHITECTURES, de la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIE et de la société à responsabilité limitée BOULE FILS ;
Commettons pour y procéder
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
Tél :[XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – Se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 5] [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 9], les visiter et les décrire ;
2- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Déterminer les dates de déclaration d’ouverture du chantier et d’achèvement des travaux ;
4- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au Tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ou de se prononcer sur une demande de réception judiciaire (dont la date de prise de possession de l’ouvrage par les parties demanderesses) ;
5- Vérifier l’existence des désordres, dégradations et non-conformités contractuelles dénoncés par madame [Z] [L] épouse [V] et monsieur [E] [V] dans l’assignation au fond délivrée le 24 janvier 2025 (notamment au regard de la réglementation thermique applicable aux travaux de rénovation litigieux) et les décrire :
6- Indiquer pour chacun d’entre eux :
— s’ils étaient apparents lors de la réception et/ou la livraison de l’ouvrage, s’ils étaient décelables par un maître de l’ouvrage profane en matière de construction, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date, par qui et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
7- Procéder à toute mesure utile pour apprécier le niveau de perméabilité à l’air du bâtiment et en indiquer la ou les origines ;
8- Plus généralement, rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre (dont un éventuel manquement aux règles de l’art), d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
9- Préconiser tous appels en cause des autres intervenants à la construction et leurs assureurs susceptibles d’être concernés par les non conformités ou désordres allégués ;
10- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence, leur durée et le coût après avoir invité les parties à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
11- Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis (dont notamment les dépenses d’énergie supplémentaires engagées pour pallier les déperditions d’air si cela peut faire l’objet d’une évaluation chiffrée) et en proposer une estimation à titre indicatif ;
12- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une compétence distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelons qu’en application des dispositions du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, l’expert peut désormais concilier les parties ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que madame [Z] [L] épouse [V] et monsieur [E] [V] devront consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 14 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Disons que le suivi des opérations d’expertise sera assuré par le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H du tribunal de céans, auquel il sera diligemment fait rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [D] [G] ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt dudit rapport à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Mariage ·
- Annulation ·
- Chambre du conseil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Régularisation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Additionnelle ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Inexecution ·
- Mise à disposition
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Jugement
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Action ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.