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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/07227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07227 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HZ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07227 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HZ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [G] épouse [E]
née le 09 Juillet 1952 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [O] [E]
né le 15 Novembre 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
Monsieur [X] [E]
né le 19 Juillet 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7] / BELGIQUE
représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
DEFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic le Cabinet CITYA [L] SEGESCA IMMOBILIER, SAS sise [Adresse 1], agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [E], M. [O] [E] et Mme [U] [G], épouse [E] sont propriétaires de différents lots au sein d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété et situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Le 19 juillet 2023 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a été adoptée, sur le fondement de la majorité prévue à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, une résolution numéro 8 désignant comme syndic de copropriété la SAS Citya [L] SEGESCA Immobilier.
Une assemblée générale a été tenue le 12 juin 2024.
Par jugement en date du 19 février 2025, la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 19 juillet 2023 a été annulée.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2024, les consorts [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] aux fins de résolution, subsidiairement d’annulation de la vente.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 mai 2025, les consorts [E] sollicitent que le tribunal :
ANNULE l’Assemblée générale de la résidence [Adresse 4] du 12 juin 2024
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [E] la somme de 2?500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Ils demandent l’annulation de l’assemblée générale en raison de la nullité de la résolution n° 8 de l’AG du 19 juillet 2023 ayant approuvé le contrat de syndic, prononcée par le jugement du 19 février 2025. Ils ajoutent que le jugement n’a fait l’objet que d’une notification amiable entre avocats, que le jugement reste pour autant exécutoire par provision et annule rétroactivement le mandat du syndic.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à Strasbourg sollicite que le tribunal :
— Déboute les consorts [E] de ses demandes
— Subsidiairement, dire qu’il n’y a lieu à condamner le syndicat à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne solidairement les consorts [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, il rappelle que le jugement du 19 février 2025 n’a pas été signifié par commissaire de Justice et qu’aucun certificat de non-appel n’est produit aux débats.
Il rappelle que le syndic était encore en fonction au moment de la convocation, son mandat ayant été annulé postérieurement, même si le jugement est exécutoire par provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 prévoit que "Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale".
Il est rappelé que l’assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par un syndic disposant d’un mandat et que les nullités sont rétroactives. Il est de jurisprudence constante que les annulations de mandat des syndics étant rétroactives, les assemblées générales postérieures sont annulables en l’absence d’un mandat régulier en cours au jour de l’envoi des convocations.
En l’espèce, le jugement du 19 février 2025 est exécutoire par provision, peu importe qu’il n’ait pas été signifié. Le syndic n’avait donc aucun mandat pour convoquer l’assemblée générale.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 12 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Il sera encore condamné à payer aux consorts [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 in fine, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, les consorts [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] du 12 juin 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [G], épouse [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [O] [E], Monsieur [X] [E] et Madame [G], épouse [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 21 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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