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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZCP
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [6]
— 1 ccc à M. [U]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par M. [X] [J], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est allocataire de la [7] (ci- après la [6]) au titre de l’allocation adulte handicapé (ci- après AAH).
Après vérification de sa situation, les services de la [6] ont découvert que M. [U] était bénéficiaire d’une pension d’invalidité servie par la [9] à compter du 10 novembre 2021.
Par courrier du 13 mars 2023, la [6] a notifié à Monsieur [U] un indu d’un montant de 7 989,82 euros au titre d’un trop- perçu d’AAH pour la période allant de novembre 2021 à novembre 2022, et a assorti sa notification d’une mise en garde.
Monsieur [U] a sollicité une remise gracieuse de cette dette, laquelle a été partiellement accordée, à hauteur de 1 961,17 euros, suivant courrier de la [6] du 25 juillet 2023.
Par requête du 07 août 2023, Monsieur [U] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de solliciter l’annulation de l’indu de 7 989,82 euros notifié le 13 mars 2023 par la [6].
Le 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rendu une ordonnance de rejet de la requête de Monsieur [U] en ce qu’elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et a transmis le dossier au tribunal judiciaire d’Arras.
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2024, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est vu notifier l’ordonnance susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Par observations orales, Monsieur [B] [U] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder une remise totale de l’indu querellé.
Monsieur [U], qui ne conteste pas l’indu, fait valoir qu’en dépit des revenus perçus avec son épouse ainsi que du fait que son fils ne soit plus à sa charge, il n’est pas en mesure de rembourser l’indu.
Le requérant ajoute qu’il a toujours déclaré les montants perçus au titre de sa pension d’invalidité, ce qui est corroboré par le fait que la [6] n’a pas retenu d’intention frauduleuse à son encontre.
Enfin, s’agissant du trop- versé, Monsieur [U] affirme que la [6] a commis une erreur dont elle a mis un an à se rendre compte.
La [8] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
rejeter le recours de Monsieur [U] ;
confirmer par conséquent la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 25 juillet 2023.
La [6] soutient que si Monsieur [U] a bien déclaré, au titre de ses ressources mensuelles, sa pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant de 453,00 euros, tel n’a pas été le cas de l’ASI, pour laquelle aucune somme n’a jamais été indiquée au cours de la période considérée.
La caisse confirme par ailleurs que le présent litige ne consiste pas en une fraude de l’allocataire, mais en une absence de déclaration de ses ressources.
Enfin, la [6] indique qu’elle consent à ce que la dette fasse l’objet d’un échelonnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la [6], il est renvoyé à ses dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de remise de dette formulée par Monsieur [U]
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Ainsi, le juge judiciaire est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette, à la condition que le recours juridictionnel ait bien été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a demandé à la [6], par courrier daté du 20 février 2023, de bien vouloir lui accorder une remise gracieuse de dette relative à l’indu de 7 989,82 euros notifié le 13 mars 2023 (annexe 8 [6]).
En réponse, la caisse lui a indiqué, par courrier du 25 juillet 2023 : « Vous nous devez 7 844,66 € de prestations familiales. Vous avez demandé une remise de votre dette.
L’autorité compétente a étudié votre dossier en fonction de votre situation personnelle et de votre niveau de responsabilité justifiant cette dette.
Compte- tenu de ces éléments, elle a décidé* de vous accorder une remise partielle de 1 961,17 €. (…)
Compte tenu des remboursements déjà effectués, vous nous devez 4 575,96 €. » (annexe 9 CAF).
Il résulte donc de ce qui précède que l’organisme a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Monsieur [U] née de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que celui- ci a bien fait précéder sa saisine du présent tribunal d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits en la cause que pour la période allant de novembre 2021 à novembre 2022, Monsieur [U] a déclaré avoir perçu une pension d’invalidité, mais n’a pas mentionné les versements effectués par la [9] au titre de l’ASI (annexe 4 [6]).
Ainsi, les montants des ressources déclarées trimestriellement par Monsieur [U] à la [6] étaient erronés, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner le versement à tort de 7 989,82 euros au titre de l’AAH, selon notification d’indu non contestée en date du 13 mars 2023 (annexe 7 [6]).
S’agissant spécifiquement de la demande de remise totale de dette, Monsieur [U] invoque sa situation financière défavorable, qui ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant de l’indu tel que résultant de la décision de la [6] notifiée le 25 juillet 2023, soit 7 844,66 euros.
Sur ce point, il résulte des seules déclarations du requérant effectuées à l’audience, et non corroborées par des justificatifs, qu’il perçoit, au titre de ses ressources, un montant total de 1 016 euros mensuels composé de l’AAH à hauteur de 563 euros, ainsi que de sa pension d’invalidité d’un montant de 453 euros.
Monsieur [U] indique par ailleurs que son épouse perçoit des ressources mensuelles d’un montant de 1 137,00 euros, à savoir 1 033 euros au titre de l’AAH et 104 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Enfin, le demandeur précise que le couple perçoit la somme mensuelle de 307 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, soit des ressources mensuelles d’un montant total de 2 460 euros.
Sur les charges du foyer, Monsieur [U] affirme payer les sommes mensuelles suivantes :
loyer : 145 euros ;assurance automobile : 23 euros ;assurance habitation : 18 euros ;
soit un total mensuel de 186 euros.
En tout état de cause, la différence entre le montant des ressources que Monsieur [U] déclare percevoir et celui des charges dont il affirme devoir s’acquitter permet de retenir un reste à vivre s’élevant à 2 274 euros, soit 75,80 euros par jour, ce qui correspond encore à une somme de 37,90 euros par jour et par personne.
Or, le montant dudit reste à vivre ne permet pas de caractériser une situation de précarité financière de Monsieur [U] de nature à justifier une remise totale de l’indu notifié par la [6] le 25 juillet 2023 à hauteur de 7 844,66 euros, montant restant d’ailleurs dû après remise de dette partielle accordée par l’organisme.
Dès lors, la demande de Monsieur [U] sera rejetée, et l’indu sera confirmé à hauteur de 7 844,66 euros selon notification effectuée par la [6] le 25 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de remise totale de dette relative à l’indu d’un montant de 7 844,66 euros notifié le 25 juillet 2023 par la [7] après remise partielle ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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