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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00384
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVLB
Le 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. DIAC,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [U] [V],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Madame [J] [P],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 20 décembre 2019, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [U] [V] et Madame [J] [P] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI SANTAFE pour un montant de 13 458,76 €, remboursable en 60 échéances de 257,42 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,74 % par an (TAEG de 5,7 %).
Selon actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 octobre 2024, la société DIAC a fait assigner Monsieur [V] et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, après avoir constaté que la déchéance du terme est acquise, à défaut, constaté la resolution ou prononcé la résiliation du contrat aux torts des débiteurs, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 8 029,62 €, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A cette date, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait aux débiteurs d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer aux débiteurs sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 octobre 2022 ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués le 9 janvier 2020 ; que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la preuve de la consultation du FICP dans les délais étaient produites ; que la notice d’assurance avait été remise aux emprunteurs ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que l’offre de prêt était parfaitement claire et lisible, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Monsieur [V] a comparu.
Il a exposé qu’il était séparé de Madame [P] depuis le mois d’août 2022 et qu’il n’avait aucun contact avec cette dernière ; que le véhicule était resté à la disposition de Madame ; que les échéances avaient été prélevées sur le compte commun du couple jusqu’à la séparation, date à laquelle il avait changé de compte bancaire ; qu’il ne contestait pas être co-signataire du prêt.
Madame [P] n’a pas comparu.
Elle a été assignée par acte délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procedure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société DIAC, il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 10 octobre 2022.
L’action de la société DIAC n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
La société DIAC a envoyé aux emprunteurs deux lettres de mise en demeure les 24 octobre et 7 novembre 2022 d’avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 353,16 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 21 juin 2023 (distribués les 24 et 26 juin 2023), elle a adressé à Monsieur [V] et Madame [P] une mise en demeure de régler l’arriéré de 2 471,97 € sous huit jours à compter de la date de la première présentation du courrier sous peine de voir acquise la déchéance du terme du contrat et donc l’exigibilité du capital restant dû majoré d’une indemnité de 8 %.
La société DIAC a pris acte de la déchéance du terme du contrat selon courrier adressé à Monsieur [V] et Madame [P] le 2 octobre 2023 valant mise en demeure de régler le solde du contrat.
Au regard des pièces produites, la créance de la société DIAC s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 3 octobre 2024 :
— capital restant dû : 4 702,97 €,
— échéances impayées : 2 259,18 €,
— intérêts de retard : 482,27 €,
Total : 7 444,42 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [P] à payer à la société DIAC la somme de 7 444,42 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le contrat régularisé par les parties ne prévoit pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société DIAC la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [V] et Madame [P], in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A. DIAC ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [J] [P] à payer à la S.A. DIAC les sommes suivantes :
-7 444,42 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 4 octobre 2024 ;
— 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [J] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER
— 1 CCC par LS à [U] [V] et [J] [P]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des
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