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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00003
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C4L3
AFFAIRE : [Z] [Y], [G] [A] / [B] [W], [H] [X] épouse [W]
Code NAC : 70D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y],
Madame [G] [A],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Agnès DARMAIS de la SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de CASTRES,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
INTERVENANTE VOLONTAIRE DÉFENDERESSE
Madame [H] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, vestiaire :
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 1] à [Localité 9] cadastrée section AV N°[Cadastre 4] depuis le 7 janvier 2019.
Suivant acte authentique du 22 juin 1977, Monsieur [B] [W] et Madame [H] [X], épouse [W], sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 5] située [Adresse 10] à [Localité 9].
Le 20 avril 2023, Madame [A] a déposé plainte contre son voisin pour avoir coupé un chêne situé sur sa propriété.
Alors que celui-ci opposait que le chêne litigieux était situé sur sa propriété, Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [A] proposaient à leur voisin de procéder à un bornage amiable de leurs propriétés par courrier du 21 avril 2023 puis du 24 mai 2023.
Compte tenu de l’échec de la tentative de bornage amiable, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Monsieur [L] [Y] et Madame [A] ont saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de Monsieur [W] aux fins de voir ordonner le bornage des propriétés respectives.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2024 le tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] aux fins d’établissement d’un projet de délimitation des limites avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances et figuré l’emplacement des bornes à planter. Cette décision déclare également recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [W].
L’expert a clôturé son rapport le 29 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, les demandeurs sollicitent :
l’homologation du rapport d’expertise du 22 juillet 2025 et du plan de proposition de limite annexé à ce rapport,
fixer les limites entre les parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] selon la ligne proposée par l’expert allant du point A au point B (annexe 3),
désigner Monsieur [F] pour procéder à la matérialisation des limites arrêtées par la pose des bornes,
donner acte aux concluants qu’il soit sursis à la pose des bornes tant que le tribunal judiciaire saisi en usucapion n’a pas rendu sa décision,
se déclarer incompétent pour tout demande au titre de l’usucapion ;
juger que les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] souhaitent l’homologation du rapport d’expertise et de la proposition de limite telle que retenue par l’expert, relevant que l’expert a trouvé un précédent plan de bornage datant de 1992 concernant les limites entre les parcelles AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], signé par monsieur [W] et l’auteur des demandeurs. Ils relèvent que les arguments relatifs à la possession soulevée par les défendeurs ne sont pas de la compétence de la présente juridiction.
En défense, Monsieur et Madame [W] demandent à la juridiction de :
homologuer le rapport d’expertise et le plan de proposition de limite annexé à ce rapport (pièce annexe 3),
réserver le sort de la propriété de la bande litigieuse d’une superficie de 1a 31 ca soit 131 M2 en considération de la procédure d’usucapion introduite au fond,
désigner Monsieur [F] pour procéder à la matérialisation des limites,
surseoir à la pose des bornes tant que le tribunal judiciaire n’a pas rendu sa décision,
juger que les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [W] s’en remettent quant à l’homologation du rapport tout en indiquant qu’il doit être sursis à la pose des bornes dés lors qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire revendiquant la propriété d’une bande litigieuse de 131 m² contestant l’emplacement du point A.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Les consorts [Y]–[A], et Monsieur et Madame [W] s’accordent pour l’homologation du rapport d’expertise et le plan de proposition de limite figurant en annexe 3 en ce qu’il mentionne la ligne allant du point A au point B comme limite de propriété entre les parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5].
Toutefois, les parties s’accordent pour qu’il soit sursis à la pose des bornes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi par les époux [W], lesquels revendiquent la propriété de la bande litigieuse de 131 M2 en limite de propriété.
Ainsi, au vu du litige opposant les parties sur la propriété de la bande litigieuse et de la saisine du tribunal judiciaire à ce titre par les époux [W], il sera sursis à l’implantation des bornes dans l’attente de la décision de à venir de cette juridiction.
Il y a lieu d’ordonner le bornage des propriétés respectives et de surseoir à la pose des bornes dans l’attente de décision du tribunal judiciaire statuant sur la propriété de la bande litigieuse.
Le coût de l’implantation des bornes sera partagé entre les parties.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront partagés par moitié, y compris le coût de l’expertise judiciaire de 2699,98 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le bornage des parcelles [Cadastre 7] des consorts [K] et [Cadastre 8] des consorts [W] ;
HOMOLOGUE le plan de bornage tel que proposé par l’expert figurant en annexe 3 du rapport d’expertise et repris en annexe du présent jugement ;
SURSOIT à la pose des bornes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la propriété de la bande litigieuse de 131 m² matérialisée en rouge sur le plan figurant en annexe 3 ;
DIT que le coût de l’implantation des bornes sera partagé entre les parties ;
DIT que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties, y compris le coût de l’expertise judiciaire de 2699,98 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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