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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 févr. 2026, n° 25/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04311 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEQL
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/02/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT SA [Adresse 10]
C/
Monsieur [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2019, la S.A TROIS MOULINS SA D’HLM a loué à M. [Z] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 444,44 €.
En vertu d’un contrat passé le 9 juillet 2020, la S.A [Adresse 16] a loué à M. [Z] [N] une place de stationnement n°33 situé [Adresse 14] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 12 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la S.A TROIS MOULINS SA D’HLM a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 955,95 € au titre des loyers et charges arrêté au 16 mai 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la S.A [Adresse 16] a fait assigner M. [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 18 081,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 806,64 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la S.A TROIS MOULINS SA D’HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 6 328,03 €, au titre des loyers et charges échus au 20 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus et abandonne ses autres demandes principales, le locataire étant parti après avoir restitué les clefs.
Elle précise que la nouvelle adresse de M. [H] est la suivante : [Adresse 3] à [Localité 11].
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A TROIS MOULINS SA [Adresse 10] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 20 novembre 2025, la dette locative de M. [Z] [H] s’élève à la somme de 6 022,93 € (soit la somme de 6 328,03 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 305,11 € euros correspondant à une ligne intitulé «réparation locative» dans le décompte, sans qu’aucun justificatif ne soit produit pour justifier l’existence de ces réparations) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 20 mai 2025 pour la somme de 2 955,95 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, et ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A TROIS MOULINS SA D’HLM et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [Z] [H] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la S.A [Adresse 16] la somme de 6 022,93 € (décompte arrêté au 20 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 2 955,95 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A TROIS MOULINS SA D’HLM du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à verser à la S.A [Adresse 16] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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