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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 12 févr. 2026, n° 24/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/01339 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMG6
Audience du 04 décembre 2025
Jugement du 12 Février 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Q] [W]
c/
[K] [T] épouse [W]
Nous, [M] [B], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [I] [R], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [K] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me CHEVALLIER FILLASTRE
— Me
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 24 juillet 2017
Vu l’assignation en divorce en date du 8 juillet 2024, et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 21 novembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux
[Q] [W], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (64)
et
[K] [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (31),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 juillet 2017,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 7], le 12 Février 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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