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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00511 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAVB
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire-droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D], salariée de Madame [W] [A] depuis le 15 novembre 2013 en qualité d’assistante de vie, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 octobre 2023, au titre d’une « lombosciatique droite sur hernie discale L4L5 ».
Le certificat médical initial, daté du 13 septembre 2023, mentionne une « lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5 confirmée IRM, prise en charge chirurgicale par discectomie L4 L5 droite prévue le 02/10/2023 après échec prise en charge kinésithérapeutique et infiltrative ».
La [5] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 30 octobre 2023, la [11] a notifié à Madame [D] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée, au motif que « après analyse de votre demande, le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ».
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation.
En sa séance du 2 avril 2024, la Commission a rejeté la contestation de Madame [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juin 2024, Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Madame [G] [D], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en réponse n° 1 en date du 2 septembre 2023, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Mme [D] recevable et bien fondé ;Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 15 avril 2024 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Mme [D] ;En conséquence et à titre principal :
Constater que la maladie déclarée le 13 septembre 2023 est désignée au tableau des maladies professionnelles (tableau n° 98) ;Dire que la maladie déclarée le 13 septembre 2023 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qui aura pour mission de :Convoquer la victime et convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple au moins un mois à l’avance ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Déterminer si la pathologie déclarée est directement liée à l’activité professionnelle et préciser la date d’origine ainsi que le n° de la maladie professionnelle telle que désignée dans les tableaux des maladies professionnelles ;Dire si la maladie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;Fixer le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée ;Dire que les frais de consignation seront à la charge de la [11] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;Renvoyer le dossier à la prochaine audience utile après transmission du rapport d’expertise ;En tout état de cause :
Condamner la [10] à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 18 mars 2025, prie le tribunal de :
A titre principal :
Constater qu’il existe un désaccord diagnostic entre la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial du 13 septembre 2023 et les pathologies mentionnées au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;Déclarer qu’en raison de ce désaccord diagnostic, c’est à bon droit que la [11] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire-droit, une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec, le cas échéant, pour mission de :« Dire si la maladie déclarée le 19 octobre 2023 par Mme [D] est visée par un des tableaux de maladie professionnelle et, dans l’affirmative ;
Dire lequelDire si la pathologie du 19 octobre 2023 remplit la condition médicale tenant à ce tableau ;Dans la négative, dire si la pathologie déclarée par Mme [D] entraine un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% » ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [D] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte par ailleurs de la lecture combinée des articles L. 315-1 et 315-2 du code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant notamment sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il est de jurisprudence constante que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La Cour de cassation est particulièrement exigeante s’agissant de la caractérisation de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851).
Un conflit disco-radiculaire correspond à une saillie de la partie molle d’un disque intervertébral dans le canal rachidien, en relation avec une racine nerveuse issue de la moelle épinière qui provoque la compression des racines émergentes de la moelle épinière, donnant des douleurs névralgiques intenses (CA [Localité 13], 21 novembre 2023, n° RG 21/04984).
L’INRS indique, au titre des critères médicaux de reconnaissance de la sciatique :
« Le tableau permet, dans son titre, l’indemnisation des affections chroniques du rachis. Le qualificatif « chronique » fait habituellement référence à des affections de plus de trois mois. C’est cette durée qui figure dans la fiche consacrée aux maladies 97 et 98 de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles ([8], DRP et [12], février 2001). Cependant certaines situations urgentes, dans les sciatiques paralysantes par exemple, rendent impossible l’exigence d’une telle durée d’évolution.
Le tableau exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Il faut tenir compte des éventuelles anomalies de la charnière lombo-sacrée qui peuvent modifier la topographie.
Par ailleurs, les hernies foraminales et extraforaminales provoquent la compression de la racine sus-jacente. Ainsi une hernie de ce type en L4-L5 provoque une compression de la racine L4 avec une cruralgie et une hernie L5-S1 une compression de la racine L5.
Aucun examen complémentaire ne figure dans le tableau. Cependant, l’exigence de la présence d’une hernie discale implique la pratique d’examens complémentaires pour l’objectiver. La radiographie simple ne permet pas de mettre en évidence une hernie. L’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou le scanner permettent la mise en évidence d’une hernie discale. »
Le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine définit la sciatique comme une « atteinte douloureuse du nerf sciatique (nervus ischiaticus) », précisant que « la plus fréquente des névralgies du membre inférieur, dans la majorité des cas elle traduit une atteinte radiculaire habituellement unilatérale, avec un trajet caractéristique sur les racines L5 ou S1. (…) La hernie discale est la cause la plus fréquente. Les autres causes sont plus rares : neurinome, tumeur rachidienne, spondylodiscite infectieuse ou rhumatismale (spondylarthrite), sténose du canal osseux lombaire, laquelle donne plutôt une claudication sciatique bilatérale intermittente. Il existe des sciatiques tronculaires, très rares, par atteinte du tronc du nerf en un point de son parcours.
5 à 10% des sciatiques rebelles ou très intenses sont passibles d’un traitement chirurgical ou par nucléolyse de la hernie discale causale. »
Le même dictionnaire définit la hernie discale comme une « saillie du nucleus pulposus du disque intervertébral dans le canal rachidien ». Il expose par ailleurs :
« A la suite d’un traumatisme pouvant être minime, souvent le soulèvement d’une charge en position penchée en avant, se produit une expulsion en arrière du nucleus pulposus. Sont surtout concernés les disques intervertébraux L4-L5 et L5-S1, bien plus rarement les disques cervicaux ou dorsaux. Elle peut être favorisée par une discopathie dégénérative. La hernie peut être asymptomatique ou comprimer une racine nerveuse entraînant alors, selon le siège, une névralgie cervicobrachiale, une cruralgie ou une lombosciatique et, en cas de volumineuse hernie, une compression médullaire ou de plusieurs racines de la queue de cheval.
Selon le degré de migration de la hernie, on distingue : la hernie discale simple dont la saillie reste limitée à l’étage discal, la hernie discale migrée dont la saillie s’étend au dessous ou au dessus de l’espace discal d’origine et la hernie discale exclue dont le fragment nucléaire a perdu tout contact avec le disque.
Dans le plan transversal on distingue : la hernie intrarachidienne, le plus souvent paramédiane, la hernie foraminale où la substance discale herniée est dans le canal de conjugaison et la hernie extraforaminale en dehors et en avant du canal de conjugaison
Le déplacement peut s’accompagner de productions ostéophytiques.
La protrusion discale, saillie du disque intervertébral dans le canal rachidien peut être une hernie discale incomplète par rupture de la partie profonde de l’anulus fibrosus dont les fibres superficielles restent en continuité sans expulsion du nucleus pulposus. »
Il expose en outre que :
Une radiculalgie cervicobrachiale correspond à une « douleur irradiée de la région cervicale dans un membre supérieur liée à une irritation ou une compression d’une racine cervicale. (…) L’irradiation de la douleur est variable selon la racine irritée et sa topographie permet de localiser la racine en cause » ;Le signe de Lasègue correspond à une « limitation par la douleur de la flexion sur le bassin, en décubitus dorsal, d’un membre inférieur genou en extension. Il permet de rattacher une douleur du membre inférieur à une atteinte de l’une ou l’autre des racines du nerf sciatique. L’ouverture de l’angle d’apparition de la douleur contribue à l’appréciation de l’intensité d’une sciatique et au suivi de son évolution. En cas d’important conflit discoradiculaire, un signe de Lasègue controlatéral peut être observé. »
En l’espèce, le 19 octobre 2023, Madame [D] a déclaré une « lombosciatique droite sur hernie discale L4L5 », joignant à cette déclaration un certificat médical initial, daté du 13 septembre 2023 et mentionnant une « lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5 confirmée IRM, prise en charge chirurgicale par discectomie L4 L5 droite prévue le 02/10/2023 après échec prise en charge kinésithérapeutique et infiltrative ».
Devant la présente juridiction, la Caisse rappelle être liée par les avis de son service médical.
Madame [D], quant à elle, explique que les différents éléments médicaux qu’elle produit, et particulièrement les IRM réalisées, démontrent suffisamment l’existence d’une sciatique par hernie discale au niveau des 4e et 5e racines lombaires.
Sur l’atteinte radiculaire de topographie concordante, la requérante soutient que qu’une telle atteinte n’a pas nécessairement à résulter d’un conflit disco-radiculaire et ne doit pas forcément être constatée par une imagerie. Elle ajoute qu’en l’occurrence, l’absence de conflit disco-radiculaire ne concerne pas la discopathie constatée en L3-L4. Elle expose être affectée par plusieurs discopathies à l’origine d’une lombosciatique notamment d’une discopathie L4-L5 pour laquelle il n’est pas exclu qu’il existe un conflit radiculaire. Mme [D] estime que l’absence de constatation d’un conflit net ne permet pas d’en déduire une absence totale de conflit. L’assurée soutient qu’il résulte très clairement des éléments médicaux produits, et notamment du rapport du médecin conseil de la caisse, qu’il existe bien une atteinte radiculaire. Elle ajoute que le signe de Lasègue constaté dès le 5 juillet 2023 est très clairement un indice d’une atteinte radiculaire. Elle estime en outre que de nombreux documents médicaux font expressément état d’une radiculalgie.
Le rapport du docteur [J] [Y], médecin conseil, établi le 27 décembre 2023, produit par la requérante, est rédigé en ces termes :
« CMI du 13/09/2023 du Dr [C] [F] : « #D lombosciatique droite sur hernie discale L4 L5 confirmée IRM, prise en charge chirurgicale par discectomie L4 L5 droite prévue le 02/10/2023 après échec prise en charge kinésithérapeutique et infiltrative ».
IRM lombaire du Dr [K] [H] du 12/07/2023 :
‘‘Sciatique droite. Discopathie protusive L4-L5 paraforaminale droite sans véritable conflit discoradiculaire. Discopathie globale L3-L4. Discopathie médiane sous-ligamentaire plus marquée L2-L3 avec rétrécissement du canal dans le sens antéropostérieur sans conflit discoradiculaire associé. Pas d’hypersignal STIR suspect.
Conclusion : discopathie médiane sous-ligamentaire L2-L3, discopathie globale très modérée L3-L4 et en L4-L5 plutôt paraforaminale droite.''
Scanner du rachis lombaire du Dr [S] [O] du 21/06/2023 :
‘‘Bilan d’une lombosciatalgie S1 bilatérale. En L5-S1, le disque conserve une bonne hauteur, avec un faible débord discal intra-canalaire non compressif.
Conclusion : à partir de L2-L3 jusqu’en L5-S1, discopathies protusives sans net conflit disco-radiculaire.''
Compte rendu de consultation du Dr [R] [T] (neurochirurgien) du 12/07/2023 :
‘‘… Lombosciatique droite. Elle reste douloureuse avec la sciatique droite. L’IRM a montré une discopathie avec protrusion discale L4-L5 plutôt latéralisée à droite et une protrusion discale L2-L3 médiane qui ne sont pas conflictuelles. Je pense tout de même qu’une infiltration pourrait aider à la soulager. Je reverrai Mme [D] en consultation 2/3 semaines après son infiltration.''
Compte-rendu de consultation du Dr [R] [T] (neurochirurgien) du 04/09/2023 :
‘‘… Lombosciatique droite du HD L4-L5 droite. Elle a été soulagée seulement une dizaine de jours. Maintenant il reste une lombalgie.''
Le service médical n’a reçu pour l’instant aucun document médical prouvant l’existence d’une hernie discale conflictuelle à l’origine d’une radiculalgie concordante. C’est pourquoi un désaccord médical a été notifié.
Conclusion : L’assurée n’est pas atteinte de l’affection lombosciatique droite sur hernie discal L4 L5 figurant sur le CMI du 13/09/2023 et ayant fait l’objet d’une déclaration de MP le 19/10/2023. »
Statuant sur recours administratif de l’assurée, la Commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 2 avril 2024, confirmé la décision de refus de prise en charge en retenant la motivation suivante :
« Une pathologie pour être reconnue en maladie professionnelle doit être caractérisée.
Le médecin conseil s’il est bien en présence d’une affection caractérisée désigne la pathologie c’est-à-dire qu’il entérine le diagnostic au regard des éléments dont il dispose dans le dossier de l’assuré.
Si l’affection nécessite des examens complémentaires explicites ou implicites, le médecin conseil statue à leur réception.
En cas de désaccord persistant ou si l’échange s’est avéré impossible, le médecin conseil renvoie le dossier au service administratif qui notifie un rejet médical pour désaccord diagnostic.
Nous sommes ici dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle pour sciatique (tableau 98 des maladies professionnelles « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »).
Le tableau exige la présence d’une hernie discale et d’un tableau clinique de sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c’est-à-dire une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Dans le cas présent, les différents examens complémentaires réalisés concluent qu’il n’y a pas de conflit disco-radiculaire.
Un refus médical pour désaccord diagnostic a donc été notifié. »
Des éléments précités, et notamment des définitions du dictionnaire de l’Académie nationale de médecine, on peut déduire :
Que si la présence d’un signe de Lasègue peut être révélateur d’un important conflit disco-radiculaire, il ne s’agit aucunement d’un automatisme ;Que la présence d’une radiculalgie ne constitue pas nécessairement la preuve de la présence d’un conflit disco-radiculaire, puisqu’elle peut être causée par une simple irritation de la racine cervicale ;Qu’en tout état de cause, une radiculalgie constitue, de par sa nature même (irritation ou compression d’une racine cervicale), une atteinte radiculaire au sens de la législation sociale.Il est constant que les documents médicaux que Madame [D] produit ne font pas état d’un conflit disco-radiculaire.
Pour autant, le tableau n° 98 des maladies professionnelles n’exige pas expressément la caractérisation d’un tel conflit.
Si la présence d’un conflit disco-radiculaire constitue un indice de l’existence d’une sciatique, il est constant que les pièces médicales du dossier, et notamment les comptes-rendus de consultation du docteur [R] cités par le médecin conseil de la caisse, font état d’une sciatique par hernie discale, de sorte qu’il existe des éléments extrinsèques de nature à caractériser l’existence de la pathologie mentionnée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
S’agissant de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, plusieurs pièces médicales concomitantes au dépôt de la demande de reconnaissance indiquent que Madame [D] souffre d’une « radiculalgie » ou d’une « lomboradiculalgie » qui, ainsi qu’il a été vu supra, constitue une atteinte radiculaire.
La [7] rappelle qu’il convient de démontrer l’existence d’une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Or, les comptes-rendus de consultation et opératoire du 2 octobre 2023 indiquent que Madame [D] présente une « radiculalgie sur HD (hernie discale) L4-L5 droite » et que l’acte opératoire pratiqué sur l’assurée concerne l’étage L4-L5, plus précisément les racine et disque vertébraux se situant derrière les ligaments jaune et longitudinal de cet étage.
Il est donc fait état d’éléments de nature à établir la concordante de la topographie exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Force est ainsi de constater qu’il existe un différend d’ordre médical sur la désignation de la maladie déclarée par l’assurée, de sorte qu’il convient, avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire en application des articles 144 et 232 du code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement par jugement avant dire-droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [G] [D],
COMMET pour y procéder le docteur [B] [U], [Adresse 4] ([Courriel 15]), avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [G] [D] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en prendre connaissance,
— de procéder à l’examen de Madame [G] [D] et de recueillir ses doléances,
— de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé et les lésions dont elle est atteinte,
— dire si la pathologie dont Madame [G] [D] est atteinte constitue une « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, en expliquant les conséquences de l’absence de conflit disco-radiculaire net sur la désignation de la maladie et en reprenant précisément chacune des conditions exigées par le tableau précité, à savoir : la sciatique, la hernie discale et l’atteinte radiculaire de topographie concordante,
— dans la négative, dire si la pathologie dont Madame [G] [D] est atteinte entraîne une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission ou d’une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d’un mois du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
FIXE à 1 340 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la [11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la [11],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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