Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 juil. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3X
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4],
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z],
[Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/08/2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à [G] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1], [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 619,69 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/10/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1625,52 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23/01/2025 à étude, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner [G] [Z]devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [G] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;autoriser LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meublés trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner [G] [Z] au paiement d’une somme provisionnelle de 3285,04 euros, arrêté à la date du 23/01/2025, à actualiser le jour de l’audience, au titre du solde du loyers et des charges, outre les intérêts au taux légal ;condamner [G] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;condamner [G] [Z] au paiement d’une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement, de l’assignation et des frais de l’éventuelle procédure d’expulsion.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 24/01/2025.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 26/05/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1632,73 euros, terme d’avril 2025 inclus, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement s’établissant entre 12 et 24 mois.
[G] [Z], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 15/07/2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01482 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7A3X
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 21/10/2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience, le 24/01/2025, en application des textes applicables au jour de l’assignation.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 17/10/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[G] [Z] n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17/12/2024 à minuit, soit à compter du 18/12/2024.
Il ressort du décompte locatif produit que le règlement du loyer a repris depuis le mois de février 2025.
Le bailleur sollicite à l’audience la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, compte tenu de la reprise des paiements, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de [G] [Z], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux.
En ce cas, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [Z]à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit que [G] [Z] reste devoir une somme de 1632,73 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 30/04/2025, avril 2025 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [G] [Z] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Compte tenu de la reprise des paiements, il y a lieu de mettre en place les délais de paiement avec des mensualités de 68 euros selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
En ce cas, [G] [Z] sera condamnée au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [G] [Z] aux dépens de la procédure incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 18/12/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 3] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 1632,73 euros au titre des loyers et charges dus au 30/04/2025, avril 2025 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE [G] [Z] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 68 euros, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de respect par [G] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception resté infructueux ;
DIT que LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] pourra alors faire procéder à l’expulsion de [G] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en ce cas, [G] [Z] à payer LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, constitué par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
AUTORISE, en ce cas, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [Z] à défaut de local désigné ;
CONDAMNE [G] [Z] aux dépens de la présente procédure incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Rédigée par Ingrid VANDENABEELE, auditrice de justice, sous le contrôle de Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélia DENIS, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Dommage ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Victime ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Modification ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Service médical ·
- Sécurité ·
- Contestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Libération ·
- Expulsion
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fonds de garantie ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Square ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Disque ·
- Canal ·
- Charges ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Manutention
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Consulat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.