Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/00795 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYH
Minute N°26/00172
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Février 2026
Le 08 Février 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 04 février 2026, notifié à Monsieur [E] [Z] [B] le 04 février 2026 à 15h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par Monsieur [E] [Z] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 février 2026 à 07h30,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Février 2026, reçue le 07 Février 2026 à 11h18
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Z] [B]
né le 22 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [Z] [B], n’a pas souhaité avoir recours à un interprète,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître KAO en ses observations.
M. [E] [Z] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
— Concernant le moyen tiré de la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République (garde à vue)
Le conseil de M [B] soulève l’irrégularité de la procédure, en soulevant la tardiveté de l’avis donné au Procureur de la République du début de la garde à vue.
Il ressort de l’examen de la procédure que M [B] a été interpellé le 3 février 2026 à 16h20, qu’il a été présenté à l’OPJ à 16h45 ; que l’avis à magistrat a été délivré à 16h53 ; que ce délai de dix minutes entre la présentation de l’intéressé à l’OPJ et l’avis délivré au Procureur de la République, n’est pas excessif ;
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée :
Le conseil de M [B] indique que la procédure n’apporte aucun élément concernant l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier FAED. Si une consultation FAED est effectivement produite au dossier, survenant le 4 février soit le lendemain de l’interpellation, il convient de relever que celle-ci n’a eu aucune incidence sur le placement en rétention, le passage au FPR ayant déjà clairement établi son identité et le fait qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion.
La consultation au FAED n’ayant eu aucun effet sur la procédure de placement en rétention, le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’information donnée au Procureur :
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le Procureur de la République est immédiatement informé de la mesure de placement en rétention ordonnée par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près du TJ d’Orléans a été informé le 4 février 2026 à 16h23 par mail du placement en rétention de Monsieur [B] intervenu le même jour à la levée de sa garde à vue (notification de 15h26 à 15h41) soit un intervalle de moins de 45 minutes entre la fin de la notification et l’avis. De surcroît, le Tribunal relève qu’au regard de l’articulation avec la procédure de garde à vue, le Procureur de la République était de facto informé de la procédure administrative.
Dès lors, les dispositions légales ont donc été respectées puisque le parquet a été avisé du placement en rétention dans un délai restreint.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête (absence de fourniture de l’assignation à résidence et des éléments du précédent placement en rétention) :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
Après étude du dossier, il ressort que la Préfecture du Loiret n’a pas produit l’assignation à résidence évoquée par M [B] lors de son audition, mais a fortiori les pièces relatives à sa précédente rétention, que l’intéressé a également évoqué. Le conseil de l’intéressé a produit des pièces attestant d’un placement en rétention de l’intéressé, sous la même identité.
Or, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution de dispositions permettant à l’Administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière lorsque la période de rétention initiale n’a pas permis d’exécuter la mesure d’éloignement. Ces dispositions, codifiées à l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Le Conseil a rappelé qu’aucune norme constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il a jugé que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière est de nature à justifier que l’Administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Appliquant une jurisprudence constante, il a toutefois également rappelé que le législateur doit, dans la poursuite de cet objectif, veiller au respect de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution. Il doit faire en sorte que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté soient être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
Or le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions dont il était saisi ne prévoyaient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. Elles ne prévoyaient pas non plus de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’Administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales nécessaires à une conciliation équilibrée entre la lutte contre l’immigration irrégulière et la liberté individuelle. Il a donc déclaré l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraire à la Constitution.
Le Conseil a néanmoins décidé de reporter au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions. Ce report laisse un peu plus d’un an au législateur pour modifier la loi afin d’y introduire les garanties légales appropriées. Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement, n’a en effet pas le pouvoir de déterminer lui-même les modifications de la loi qui doivent être retenues.
Dans l’intervalle, le Conseil confie au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu’il est saisi d’un nouveau placement en rétention d’un étranger en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Cette mesure transitoire permet d’éviter que des privations de liberté excessives ne soient mises à exécution le temps que le législateur intervienne pour fixer précisément le cadre légal permettant au régime de réitération des placements d’un étranger en rétention de respecter la Constitution.
En l’espèce, l’absence de fourniture par la Préfecture des éléments relatifs à la rétention antérieure, alors que l’identité fournie est identique, ne permet pas au juge judiciaire d’exercer le contrôle prévu par le conseil constitutionnel. Ces éléments constituent par conséquent des pièces utiles.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur X sans qu’il soit besoin la requête aux fins de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00795 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00799 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00795 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPYH ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 2].
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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