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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 déc. 2025, n° 23/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 15 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03292 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JF4E / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[G] [K]
Contre :
S.A.R.L. INTERSITE
SOCIETE DOMIA
S.A.R.L. GROUPE BERNARD – AUVERGNE SOLEMUR
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Julie MASDEU
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Julie MASDEU
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. INTERSITE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE DOMIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GROUPE BERNARD – AUVERGNE SOLEMUR
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société Domia a fait édifier un immeuble à usage d’habitation placé sous le statut de la copropriété, dénommé “la Résidence [10]”, sise [Adresse 5].
Suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), Mme [G] [K] a fait l’acquisition le 3 janvier 2019 d’un appartement T3 n°21 auprès de la société Domia.
La livraison de l’appartement est intervenue le 25 novembre 2019 avec procès-verbal de livraison avec réserves, sans rapport avec le litige.
Mme [K] a complété les réserves par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 18 décembre 2019, la réserve principale concernant le parquet flottant posé dans l’appartement. Ainsi, après prise de possession, elle signalait dans le salon un gonflement du parquet devant la baie vitrée, et le fait que certaines lames jointaient mal au niveau du salon et de la cuisine.
Une réunion technique contradictoire a été organisée le 11 juin 2020 en présence de la société Domia, de l’architecte maître d’œuvre de l’opération, la SARL Intersité, ainsi que de la SARL Groupe Bernard, titulaire du lot “sols souples” ayant procédé à la pose des parquets.
Le 10 juillet 2020, la société Domia, en présence de l’architecte, a signé le formulaire de réception des travaux, sans réserve.
De son côté, Mme [K], insatisfaite, a fait établir un procès-verbal de constat par Me [P], commissaire de justice, en date du 2 octobre 2020.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Procédure en référé :
Par acte du 3 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner son vendeur, la société Domia, et la SARL Groupe Bernard devant la juridiction des référés aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant appel en cause en date des 22 et 23 décembre 2021, la société Domia, promoteur vendeur, a procédé à l’appel en cause de la SARL Intersité, et de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Groupe Bernard, aux fins que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé du 2 mars 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise, et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Procédure au fond :
Par acte du 25 février 2022, Mme [K] a fait assigner la société Domia et la SARL Groupe Bernard devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Les opérations expertales étant en cours, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, il a été ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et la radiation de l’affaire a été prononcée.
M. [Y] a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Suivant conclusions en date du 4 décembre 2023, Mme [K] a sollicité du tribunal judiciaire
de [Localité 11] la réinscription de cette affaire au rôle et a demandé la condamnation in solidum de la société Domia et de la SARL Groupe Bernard à lui payer la somme de 14 364,55 euros en réparation des désordres, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance pendant les travaux.
Par acte du 23 janvier 2024, la SARL Groupe Bernard a procédé à l’appel en cause et en garantie de l’architecte, la SARL Intersité, aux fins que cette dernière soit condamnée à la garantir à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et au bénéfice de Mme [K].
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cet appel en cause avec l’affaire principale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
— -----------
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, Mme [G] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants, et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer la société Domia d’une part et la SARL Groupe Bernard d’autre part, tenues in solidum à la réparation de ses préjudices résultant des désordres signalés ou apparus après la réception et visés au procès-verbal de réception du 25 novembre 2019 complété par courrier du 18 décembre 2019 et du constat de Me [P] du 2 octobre 2020 ;
— dans le cas où seul le chiffrage de l’expert au titre des travaux de réparation est retenu, dire que ce chiffrage sera actualisé en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société Domia et la SARL Groupe Bernard à lui payer et porter la somme de 14 364,55 euros en réparation des désordres, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— condamner la société Domia et la SARL Groupe Bernard in solidum à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de Me [P] du 2 octobre 2020, de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Domia demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de:
à titre principal :- déclarer irrecevable et à tout le moins non-fondée Mme [K] en ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le tribunal serait amené à retenir sa responsabilité s’agissant des désordres affectant le parquet :- la déclarer recevable et fondée en ses demandes dirigées contre la SARL Groupe Bernard Auvergne Solemur et la SARL Intersité ;
— y faisant droit, condamner in solidum la SARL Groupe Bernard Auvergne Solemur et la SARL
Intersité à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
à titre infiniment subsidaire, si le tribunal estimait devoir laisser à sa charge une partie des condamnations :- limiter sa part de responsabilité à 20 % du montant des condamnations prononcées et, le cas échéant en cas de condamnation in solidum avec les autres parties défenderesses, condamner la SARL Groupe Bernard Auvergne Solemur à la garantir à hauteur de 30 % des condamnations prononcées, et la SARL Intersité à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, selon les quoteparts de responsabilité retenues à l’encontre de ces deux sociétés par l’expert judiciaire M. [Y] ;
en tout etat de cause :- limiter le préjudice matériel de Mme [K] à la somme de 11 366,15 euros TTC conformément au chiffrage de l’expert judiciaire ;
— débouter Mme [K] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance durant les travaux et du coût d’un maître d’œuvre ;
— débouter Mme [K], la SARL Groupe Bernard Auvergne Solemur et la SARL Intersité de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— écarter l’application de l’exécution provisoire ;
— condamner tout (s) succombant (s) in solidum à lui payer et porter la somme de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout (s) succombant (s) in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la SARL Intersité demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
— déclarer infondé l’appel en cause dirigé à son encontre par la société Groupe Bernard ;
— débouter la société Groupe Bernard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Groupe Bernard à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupe Bernard aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la SARL Groupe Bernard-Auvergne Solemur demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de:
à titre principal :- débouter Mme [K] de toutes condamnations indemnitaires in solidum, conjointes ou solidaires de la société Domia, Intersité et de la société Groupe Bernard-Auvergne Solemur ;
— juger irrecevable toute réclamation indemnitaire de Mme [K] à son encontre, la réception de son lot n°10 sans réserve purgeant toute réclamation ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [K], de la société Domia
et de la société Intersité à son encontre ;
— condamner tout(s) succombant(s) à lui payer et porter la somme de 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire :- débouter Mme [K] de toutes condamnations indemnitaires in solidum, conjointes ou solidaires de la société Domia, Intersité et la société Groupe Bernard-Auvergne Solemur ;
— juger infondée toute réclamation indemnitaire de Mme [K] à son encontre en l’absence de tout élément technique et justificatif de l’existence de désordres dans le rapport [Y] ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [K], de la société Domia
et de la société Intersité ;
— condamner tout(s) succombant(s) à lui payer et porter la somme de 3 000 euros en compensation des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction entendait retenir une quelconque responsabilité de la société Groupe Bernard – Auvergne Solemur et/ou prononcer une condamnation in solidum ou solidaire :- juger que les réclamations globales de Mme [K] ne sauraient valablement être supérieures à la somme de 11 934,45 euros TTC, dont TVA à 10% ;
— juger que la quote-part de responsabilité imputée par l’expert judiciaire M. [Y] à son encontre se limite à 30% du sinistre ;
— dire qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum, solidaire ou encore conjointe;
— juger, en conséquence, que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne saurait excéder la somme de 3 580,34 euros (11 934,45 euros x 30%) ;
— réduire dans de notables proportions les réclamations indemnitaires présentées par Mme [K] au titre du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [K], de la société Domia
et de la société Intersité ;
— accueillir comme bien fondés les appels en garantie qu’elle a initiés à l’encontre des sociétés Domia et Intersité ;
— y faisant droit, juger que si le tribunal était amené à prononcer des condamnations in solidum, elle serait alors fondée à solliciter d’être garantie par la société Domia à hauteur de 20% des condamnations prononcées et par la société d’architecte Intersité à hauteur de 50%, selon les quotes-parts de responsabilité qui ont été suggérées à l’encontre de ces deux sociétés par l’expert judiciaire M. [Y] ;
— juger que toute condamnation aux dépens suivra le même sort et la même quote-part de responsabilité que ci-dessus, soit 20% à charge de la société Domia et 50% à charge de la société Intersité ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [K], de la société Domia et de la société Intersité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de Mme [K] aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs aux défauts affectant le parquet de son appartement
Sur la responsabilité de son vendeur : la société Domia
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire (3ème Civ., 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644).
Si l’immeuble vendu est affecté de vices de construction et / ou de défauts de conformité apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir à compter du plus tardif des deux événements visés à l’article 1642-1 du code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure. (3ème Civ., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.612). L’interruption du délai de forclusion annale prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil par une assignation en référé fait courir un nouveau délai de même durée.
Si la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, la preuve de la date d’apparition du désordre pouvant être valablement et efficacement rapportée par un constat d’huissier, des témoignages, le compte rendu de visite d’un technicien missionné par l’acquéreur.
En l’espèce, la société Domia qui a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 6], a vendu à Mme [G] [K] par acte du 3 janvier 2019, un appartement de type T3 dans le cadre d’un contrat de VEFA.
La livraison est intervenue le 25 novembre 2019, le procès-verbal signé par Mme [K] mentionne des réserves sans lien avec le litige
Par LRAR du 18 décembre 2019, Mme [K] a écrit à son vendeur, la société Domia, afin de lui signaler d’autres réserves, et notamment :
“salon : le parquet “gonflé” devant la baie vitrée et certaines lames jointes mal (salon et cuisine)”.
La société Domia a répondu le 19 décembre 2019 qu’elle accusait réception de son courrier et qu’elle ne manquerait pas de revenir vers elle dans les meilleurs délais pour lui apporter les réponses à ses interrogations.
Il n’est pas contesté par les parties que deux réunions (11 juin et 8 octobre 2020) ont été organisées sur place en présence de la société Domia, de la SARL Intersité et de la SARL Groupe Bernard qui avait la charge du lot “sols souples”, ainsi que de celle du fournisseur s’agissant de la réunion du 8 octobre 2020.
A défaut d’intervention concernant le parquet, Mme [K] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 2 octobre 2020 faisant état des éléments suivants :
“Les sols de l’appartement sont couverts d’un parquet flottant. Le parquet recouvre la circulation, les chambres, le salon et l’espace cuisine.
Désordres :
En parcourant ce parquet depuis la circulation, jusqu’à l’espace cuisine et le salon, je relève le désordre suivant :
L’extrémité des lattes se soulèvent – je retrouve ce désordre de façon éparse sur l’ensemble des surfaces et plus ou moins aggravée selon les surfaces affectées par ce désordre.
Ce soulèvement est variable : celui-ci est a minima ressenti lors du passage piétonnier.
Mais, lorsque ce soulèvement est prononcé, je relève une butée, une accroche du pied, dans la latte.(…)
Outre ce désordre, je relève que l’une des extrémités d’une latte qui se soulève, présente un cloquage, un effritement de matière.
Malfaçon :
Défaut de planéité du sol – aspect bosselé et surélevé du sol à proximité de la baie vitrée Est et au pied de la paroi séparative de la chambre.
A l’aide d’un manche plastique, dont je pose une extrémité sur le point “haut” de ce sol, puis l’autre extrémité sur le point “bas”, je relève que l’espace entre ce manche et le parquet est variable – cet espace est croissant depuis le point haut, jusqu’au point bas.”
Par acte du 3 novembre 2020, Mme [K] a fait assigner son vendeur, la société Domia et la SARL Groupe Bernard devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, reprenant notamment dans l’assignation, les constats du commissaire de justice dans son procès-verbal du 2 octobre 2020.
L’expertise a été ordonnée le 2 mars 2021, l’assignation au fond a été délivrée le 25 février 2022.
Mme [K] est ainsi fondée à agir contre la société Domia sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil pour les vices apparents affectant le parquet qui ont été signalés dans leur intégralité dans le délai énoncé par l’article précité.
L’expert judiciaire, M. [Y], a également décrit les vices en page 9 de son rapport :
“Il a été constaté de légères saillies et désafleurs entre lames de parquet :
Couloir :
plusieurs soulèvements légers en bouts de lame ;
Pièce de jour :
au droit de la baie coulissante de la salle à manger : le sol n’est pas de niveau et le parquet est “souple” à la marche à cet endroit particulier.dans cet angle de la porte-fenêtre, deux lames présentent un espace entre elles : ce suite à un dégât des eaux.quelques affleurements en bouts de lame à d’autres endroits.Cuisine :
2 légers désafleurs en bout de lames
un désafleur plus important (et gênant pour une marche pieds nus) existe entre la cuisine et la salle à manger.(…) quelques soulèvements légers constatés dans le long sens des lames.Chambre de Mme [K] :
5 légers désafleurs en bouts de lamesjoints du parquet au droit des pieds de l’huisserie qui se craquellent légèrement.Chambre d’amis :
3 légers désafleurs en bouts de lames.Le niveau (planimétrie) général du sol a été vérifié sous règle Alu de 2.00 ml avec niveau à bulle de 0.80 m. Il en ressort les constats ci-dessous :
couloir : 2 à 3 mm sous règle, localisés.chambre de Mme [K] : idem ci-dessus.cuisine : au droit du meuble haut du salon : creux de 6 mm. En bout de règle 1 à 2 mm de différence de niveau.angle salle à manger (baie) : 7 à 8 mm sous règle au centre de celle-ci. En bout de 1 à 2 mm constatés.existence d’une pente entre la cuisine (point bas) et la porte-fenêtre du salon (point haut).côté salon : niveau général correct.”
Ainsi, l’ensemble des vices affectant le parquet a été signalé dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, ils sont épars en plusieurs endroits de l’appartement, et plus importants dans le salon / cuisine. Le vendeur est tenu à réparation quelque soit la gravité des défauts apparents et leur cause, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher la responsabilité personnelle du vendeur dans la survenue des défauts.
La société Domia sera ainsi condamnée à réparer la totalité des vices signalés, et non pas seulement ceux affectant le salon et la cuisine.
Sur la responsabilité du constructeur : la SARL Groupe Bernard – Auvergne Solemur
La responsabilité des intervenants à l’acte de construire relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement bénéficie, après réception de l’ouvrage, des garanties légales attachées à la propriété de celui-ci.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit en vers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n°87-18.226). La réception de l’ouvrage est l’acte intervenu entre les intervenants à l’acte de construire et le maître de l’ouvrage, à savoir, en cas de VEFA, le vendeur.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation de la SARL Groupe Bernard in solidum avec son vendeur, au titre de la garantie de parfait achèvement, faisant valoir que le procès-verbal de réception sans réserve signé avec le promoteur n’exclut pas sa garantie puisqu’elle avait déjà dénoncé les défauts. Subsidiairement, elle demande de retenir la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil obligeant l’entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de défaut.
Néanmoins, la société Domia a régularisé avec la SARL Groupe Bernard un procès-verbal de réception des travaux du lot 10 “sols souples” sans aucune réserve le 10 juillet 2020, alors même qu’au moment de la signature de procès-verbal, la société Domia était parfaitement informée de l’existence de réserves concernant le parquet signalées par Mme [K], une réunion sur place ayant eu lieu le 11 juin 2020 en présence de toutes les parties
La réception marque l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage, et tout désordre apparent non réservé est couvert par la réception.
Les vices affectant le parquet étaient apparents, la réception sans réserve par la société Domia a purgé tous les vices apparents sus-mentionnés.
Les demandes d’indemnisation au titre de ces désordres formées par Mme [K] contre la SARL Groupe Bernard seront donc rejetées.
Il en va de même de la demande formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil. En effet, celle-ci est résiduelle par rapport aux garanties légales. Or, en l’espèce, les vices affectant le parquet étaient apparents et les travaux ont été réceptionnés sans réserve. La responsabilité de droit commun ne peut donc pas trouver à s’appliquer.
Sur les préjudices de Mme [K]
Sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des vices affectant le parquet s’élève à la somme de 10 332,87 euros HT.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’oeuvre au taux de 7 % du montant HT des travaux de reprise, soit 723,30 euros, ce taux tenant compte de la nature des travaux à réaliser.
Dans ces conditions, la société Domia sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 11056,17 euros HT au titre de la réparation des vices affectant le parquet.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur le préjudice immatériel :
Mme [K] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi pendant le temps des travaux.
L’expert judiciaire a évalué la durée des travaux à deux ou trois semaines. Aussi, une somme de 600 euros sera octroyée au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les appels en garantie de la société Domia
À défaut d’avoir formulé des réserves au titre des désordres apparents dans le procès-verbal, la réception des travaux sans réserve interdit au vendeur d’agir contre les constructeurs pour des dommages affectant l’immeuble, et ce même s’il peut être tenu à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
— En l’espèce, le recours de la société Domia à l’encontre de la SARL Groupe Bernard doit être rejeté en raison de la signature du procès-verbal de réception sans réserve signé le 10 juillet 2020. Elle ne peut se prévaloir de courriels postérieurs à la réception pour caractériser la notification postérieure de réserves alors qu’il ne s’agit pas de vices découverts postérieurement à la réception, il s’agit des mêmes vices que ceux qui étaient visibles le 10 juillet 2020.
Ses demandes de garantie formées contre la SARL Groupe Bernard seront rejetées.
— La société Domia invoque par ailleurs la garantie du maître d’oeuvre, la SARL Intersité. Elle fait valoir qu’elle entend rechercher sa responsabilité en raison de manquements contractuels à ses missions : elle estime que titulaire d’une mission complète, la SARL Intersité devait veiller au respect des règles de l’art lors des étapes clés de chaque lot, et s’agissant du sol souple, elle aurait dû s’assurer que la dalle était suffisamment sèche pour que la pose du parquet stratifié intervienne sans risque de désordre futur ; qu’en outre, elle aurait dû assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception et suivre la levée des réserves, tant au stade de la livraison que de la réception.
La SARL Intersité soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au titre d’une notion de “suivi des travaux” qui consacrerait un principe de responsabilité présumée de l’architecte quelle que soit la faute ou l’erreur commise par l’entreprise dans l’exécution de son marché ; que le suivi de l’exécution des travaux ne saurait imposer à l’architecte une présence constante sur le chantier et qu’il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants. Elle estime que sa faute n’est pas caractérisée.
Sur ce,
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute (3ème Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595).
L’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
Si l’existence d’une faute de la SARL Intersité (maître d’oeuvre) dans le suivi des travaux reste hypothétique puisque l’expert judiciaire n’a pu affirmer avec certitude que les vices affectant le parquet avaient pour cause l’humidité du support (il indique en effet en page 15 de son rapport que “aucun document n’atteste que le support (dalle béton) était suffisamment sec au moment de la mise en oeuvre du ragréage : absence de PV de réception de support”), il n’est en pas de même quant à l’obligation de conseil.
En effet, alors que la SARL Intersité, maître d’oeuvre, assistait la société Domia, maître de l’ouvrage, au moment de la réception des travaux du lot n°10 de la SARL Groupe Bernard, elle ne lui a pas conseillé de faire des réserves sur les désordres visibles lors de cette réception. La SARL Intersité avait pourtant connaissance des réserves faites par Mme [K] par rapport au parquet, ayant participé à la réunion du 11 juin 2020.
Néanmoins, la faute de la SARL Intersité doit conduire le tribunal à retenir sa garantie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l’encontre de la société Domia, car il s’agit deux professionnels intervenant dans le domaine de la construction et le manquement retenu à l’encontre de la SARL Intersité a trait aux conséquences juridiques de la réception sans réserve et non à un manquement en lien avec ses compétences techniques
— Sur les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Domia sera condamnée aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
La demande de Mme [K] visant à inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de Me [P] du 2 octobre 2020 sera rejetée car les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa 1er I du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Domia sera condamnée à payer à Mme [K] une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Intersité sera condamnée à garantir la société Domia à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’ensemble des autres demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Enfin, la société Domia sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Pour autant, l’exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société Domia à payer à Mme [G] [K] au titre de la réparation des vices affectant le parquet de son appartement, la somme de 11 056,17 euros HT ;
Condamne la société Domia à payer à Mme [G] [K] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 600 euros ;
Rejette les demandes formées par Mme [G] [K] à l’encontre de la SARL Groupe Bernard – Auvergne Solemur ;
Condamne la SARL Intersité à garantir la société Domia des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
Rejette la demande de la société Domia aux fins de voir condamner la SARL Groupe Bernard – Auvergne Solemur à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 décembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la société Domia à payer à Mme [G] [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Domia aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Intersité à garantir la société Domia des condamnations prononcées à son leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 % ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes de Mme [G] [K].
Le Greffier Le Président
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