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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 12 janv. 2026, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 22/01400 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DR4E
Minute N° : 2026/30
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
demeurant 7 rue Jean WENGER Valentin – Le Lawn- – 47 Rue Haute Seille – 67030 STRASBOURG,
représentée par Maître Bruno LA SCHIAZZA de la SCP BRUNO LA SCHIAZZA, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E],
demeurant 80 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE,
défaillant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
affaire devant le JUGE UNIQUE du 03 Novembre 2025
Débats : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 12 Janvier 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’organisme POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, a fait signifier le 28 septembre 2022 à Monsieur [C] [E] une contrainte référencée UN632207920 d’un montant de 39.689,24 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée du 04 octobre 2022 Monsieur [C] [E], reçue au greffe le 10 octobre 2022 du tribunal judiciaire de THIONVILLE, a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été invitées à constituer avocat pour l’audience d’orientation du 05 décembre 2022.
Par des conclusions datées du 29 novembre 2022, notifiées le 05 décembre 2022 par le RPVA, ainsi que par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2022, accompagnées des pièces y afférentes, retourné à son conseil avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’organisme POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur [E] irrecevable compte tenu de ce que le montant en litige porte sur une somme supérieure à 10.000 euros, à défaut pour lui d’avoir constitué avocat ;
Subsidiairement sur le fond,
— confirmer dans son intégralité la contrainte n° UN632207920 émise par POLE EMPLOI et signifiée à Monsieur [E] le 28 septembre 2022 ;
— condamner Monsieur [E] à payer à POLE EMPLOI la somme de 39.694,26 euros comprenant la somme de 5,02 euros pour les frais d’envoi de la mise en demeure, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de la mise en demeure datée du 05 juillet 2022, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’organisme POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, soutient que la demande de Monsieur [C] [E] est irrecevable, à défaut d’avoir constitué avocat, dès lors que le litige porte sur un montant supérieur à 10.000 euros.
Il fait valoir que Monsieur [C] [E] n’avait pas droit à l’allocation en cause pour avoir exercé une activité professionnelle au LUXEMBOURG, pour une rémunération de 39.694,26 euros, tout en ayant parallèlement mensuellement déclaré à ses services n’avoir aucun revenu.
Il oppose par ailleurs que l’opposition formée par Monsieur [C] [E] n’est pas motivée, et qu’elle comporte des déclarations contredites par les attestations des autorités du Grand-Duché du LUXEMBOURG.
Monsieur [C] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2023, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à Juge unique du 03 avril 2023.
Par jugement du 03 avril 2023, le tribunal a prononcé la caducité de l’opposition à contrainte au motif que Monsieur [C] [E], demandeur à l’opposition, n’avait pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 29 août 2025, le tribunal a rapporté la décision de caducité, rendue par erreur par jugement du 03 avril 2023, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 03 novembre 2025. Le courrier de notification dudit jugement adressé par le greffe par voie recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025 a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 478 du même Code dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le greffe a adressé à Monsieur [C] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022 à la suite de son opposition à contrainte, un bulletin de mise au rôle de l’affaire à l’audience d’orientation du 05 décembre 2022, rappelant l’obligation pour ce dernier de constituer avocat. Le courrier de notification a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Monsieur [C] [E] n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, le présent jugement est réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
I) Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du Code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, la contrainte n° UN632207920 du 19 septembre 2022 a été signifiée à Monsieur [E] le 28 septembre 2022.
Monsieur [C] [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2022, reçue au greffe le 10 octobre 2022.
Si l’organisme POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir que la procédure initiée par Monsieur [C] [E] serait irrecevable à défaut pour ce dernier d’avoir constitué avocat, compte-tenu du montant du litige, il convient de relever, en tout état de cause, que ce dernier dispose dans le cadre de la présente procédure de la qualité de défendeur au principal, de sorte que le défaut de constitution d’avocat ne saurait impacter la recevabilité de la procédure.
L’opposition formée par Monsieur [C] [E], ainsi que la procédure subséquente, seront dès lors déclarées recevables.
II) Sur la demande principale de POLE EMPLOI GRAND EST
L’article 25 1er a) du décret n°2019-797 du 26/07/2019 dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de ses articles 30 à 33.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [E] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 septembre 2019, à hauteur de 89,23 euros par jour (pièce n°5 du demandeur), à charge pour ce dernier d’aviser immédiatement POLE EMPLOI de la reprise d’une activité professionnelle et d’actualiser régulièrement sa situation.
Il résulte des informations transmises au mois de mars 2022 à POLE EMPLOI par l’Agence pour de le Développement de l’Emploi (ADEM), organisme luxembourgeois, que Monsieur [C] [E] a connu les périodes d’emploi suivantes, au LUXEMBOURG (pièce n°6 du demandeur) :
— du 15 septembre 2019 au 09 avril 2020 au sein de la société FEEDLUX ;
— du 16 mars 2020 au 23 décembre 2020 au sein de la société SODEXO LUXEMBOURG SA ;
— du 16 juillet 2021 au 15 février 2022 au sein de la SARL KAEMPFF KOHLER.
Il ressort de la lecture des comptes-rendus des entretiens intervenus entre Monsieur [C] [E] et son conseiller POLE EMPLOI, en date des 08 octobre 2019 et 29 octobre 2019, que l’intéressé n’a nullement mentionné auprès de son conseiller avoir alors déjà repris une activité professionnelle.
Il résulte ainsi du compte-rendu d’entretien du 08 octobre 2019 que le défendeur a précisé être dans l’attente d’une réponse dans le cadre d’une recherche d’emploi au LUXEMBOURG, et de celui du 29 octobre 2019 qu’il avait été fait mention d’un premier contact avec la société Cocotte à LUXEMBOURG, en considération duquel le conseiller avait expressément demandé à être tenu informé de la régularisation d’un contrat (pièces n°7 et 9 du demandeur).
Il résulte de même des courriers du 29 avril 2022 adressés par POLE EMPLOI à Monsieur [C] [E] que ce dernier s’est vu notifier un trop-perçu au titre de l’ARE pour la période d’octobre 2019 à septembre 2021, à hauteur de 39.689,24 euros, selon le détail mentionné en Annexe 1 des sommes versées mensuellement au titre de l’ARE, pour avoir omis de déclarer l’activité exercée au cours de la période en cause, en considération de laquelle il n’aurait rien dû percevoir (pièce n°11 du demandeur).
Par un courrier distinct également daté du 29 avril 2022, faisant mention d’une contestation par Monsieur [C] [E] du trop-perçu sollicité, POLE EMPLOI GRAND EST a demandé à ce dernier la communication de ses bulletins de salaire pour la période de septembre 2019 à décembre 2021, demande à laquelle le demandeur indique que le défendeur n’a jamais déféré (pièce n°12 du demandeur).
L’organisme POLE EMPLOI GRAND EST justifie par ailleurs de l’envoi d’une mise en demeure au défendeur en date du 05 juillet 2022 par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la signature de l’accusé de réception (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Il est par ailleurs constant que Monsieur [C] [E] n’a nullement explicité le ou les motif(s) de l’opposition formée par ce dernier à l’encontre de la contrainte en cause, ni aux termes de son courrier daté du 04 octobre 2022, ni postérieurement, à défaut d’avoir constitué avocat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Monsieur [C] [E] a continué de percevoir des allocations de retour à l’emploi pendant une période pendant laquelle il a travaillé au Luxembourg, soit du 1er octobre 2019 jusqu’au 23 septembre 2021, à hauteur de 39.689,24 euros, sans que cette activité professionnelle n’ait été signalée à son conseiller ni déclarée lors des actualisations mensuelles de sa situation.
Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de condamner Monsieur [C] [E] à payer à POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme de 39.689,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, date de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
III) Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, Monsieur [C] [E] sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [C] [E], partie perdante, sera condamné à payer à POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme sollicitée de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV) Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-22 du Code du travail que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [C] [E], ainsi que la procédure subséquente, recevables ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme de 39.689,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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