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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01624 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DAEM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002102 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Eric PALAFFRE
— Me Julie VIDAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 25 novembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [H] [R] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] ([Localité 3])
et de
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGERIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la reprise par Monsieur [K] du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] et PRECISE que les parties ont déjà consenti à l’accomplissement des formalités de publicité ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2024 ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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