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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' agence LE SIX HUGO-HEURTIER société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, S.A.S. L' agence LE SIX HUGO-HEURTIER c/ S.A.S. FONCIA AGDA, Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [ Adresse 9 ] représenté par |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01280 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP3A
AFFAIRE : S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. L’agence LE SIX HUGO-HEURTIER société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°909 139 198? syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°909 139 198, dont le siège social est situé [Adresse 6], syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2]
tous représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA société par actions simplifiée au capital de 538 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 393.369.863, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 07 Août 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2024, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO a été désignée en remplacement de la SARL FONCIERE ETOILE, en qualité de syndic en charge de la copropriété de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA, situé [Adresse 4] [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SAS HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, ont fait assigner la SARL (FONCIA) FONCIERE ETOILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication, sous astreinte, de divers éléments concernant la copropriété outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025 et reprises à l’audience, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA entendent voir juger que la société FONCIA FONCIERE ETOILE, en ne communiquant pas volontairement les documents de la copropriété [Adresse 9] et après mise en demeure, a commis une entrave à l’exercice du syndic et porte atteinte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] et demandent de condamner le défendeur au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 12 novembre 2025 et reprises à l’audience, la SARL FONCIERE ETOILE demande à la juridiction de constater la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété [Adresse 9], de prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires et de la société HEURTIER LE [Adresse 8] HUGO de leur demande de condamnation à la communication de ces pièces sous astreinte et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des documents de la copropriété
Il sera constaté que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA se désistent de leur demande principale de communication de documents sous astreinte.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les pièces initialement réclamées par les demandeurs n’ont été produites que le jour de l’assignation, soit près de huit après la désignation du nouveau syndic et plus de quatre mois après la mise en demeure présentée et distribuée le 05 mars 2025.
Dans ces conditions, la SARL FONCIERE ETOILE sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle présente sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO se désistent de leur demande principale en communication, sous astreinte, des documents de la copropriété VILLA NOVA TEMPORA ;
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE à payer à l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA NOVA TEMPORA, représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, la somme globale de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL FONCIERE ETOILE ;
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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