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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 23/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION, S.A.S. c/ Société d'Avocats, S.N.C. VINCI IMMOBILIER D' ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société SAS INTERNATIONAL, VPEAS, S.A.S. BATEG ( la S.A.S.U BC.n vient aux droits et obligations de la société BATEG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10679
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KPG
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION
70 avenue de l’Europe
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDERESSES
S.A.S. BC.N qui vient aux droits et obligations de la société BATEG
1 rue du Petit Clamart – immeuble Emeraude – Immeuble Emeraude
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
S.A.S. BATEG (la S.A.S.U BC.n vient aux droits et obligations de la société BATEG)
Immeuble Emeraude, 1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentées par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société SAS INTERNATIONAL
Unit 28, Suttons Business Park, London Road, Early, Reading
RG6 1AZ
99000 READING
représentée par Maître Arnault BUISSON FIZELLIER de l’AARPI BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
S.A.S. VPEAS
28, 30 rue des Allamandiers
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
2313 boulevard de la Défense
92000 NANTERRE
représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0537
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
S.A.M. C.V. AUXILIAIRE
20 rue Garibaldi
69413 LYON
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. BPCE IMMO EXPLOITATION
30 avenue Pierre Mendès FRANCE
75013 PARIS
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100
S.A.S. CALQ
6 rue du sentier
75002 PARIS
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0900
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 Place Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
Compagnie d’assurance SMA ES QUALITE D’ASSUREUR DE SAFAIP
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
Compagnie d’assurance SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE BATEG
8 rue Louis ARMAND
75015 PARIS
représentées par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
Compagnie d’assurance ASSURANCE LLYOD’S OF LONDON – assureur responsabilité du Cabinet [C] & DARMON ARCHITECTE, de la SAS CALQ et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
8-10 rue Lammenais
75008 PARIS
défaillant
S.E.L.A.R.L. GARNIER Philippe-GUILLOUET [X] – en qualité de liquidateur judiciaire et d’actuel représentant légal de la société SAFAIP
55 rue Aristide Briand
77000 MEAUX
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification à Paris 13e – 43, avenue Mendès France, d’un ensemble immobilier à destination de bureaux, commerce et stationnement, dénommé immeuble « ELEMENTS ».
Elle a souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC une police d’assurances comprenant un volet « dommages-ouvrage », un volet « constructeur non réalisateur » et un volet « contrat collectif de responsabilité décennale ».
Sont intervenues aux opérations de construction, notamment :
— la SAS BATEG, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SA SMA, venant aux droits de la SMABTP,
— la SA S.A.F.A.I.P., société liquidée, sous-traitante de la SAS BATEG pour la réalisation du lot faux-plafonds, assurée auprès de la SMABTP,
— le cabinet [C] & DARMON ARCHITECTE, société dissoute, en qualité de maître d’oeuvre de conception et de suivi de chantier, assuré auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société SAS CALQ, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée en auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès de la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société SAS INTERNATIONAL, en qualité de fabricant et de vendeur des dalles de faux-plafond.
Le 24 novembre 2015, la SNC VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE a vendu en l’état futur d’achèvement à la société AVIVA VIE, désormais ABEILLE VIE, l’ensemble immobilier.
Les ouvrages ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 19 juin 2017 et livrés suivant procès-verbal du même jour.
L’immeuble est occupé par la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION, suivant contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement en date du 14 juin 2016.
A compter du mois de juillet 2018 et courant 2019, plusieurs chutes de dalles de faux-plafonds ont été déplorées par la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION.
La société ABEILLE VIE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et une expertise amiable a été diligentée.
Consécutivement à une nouvelle chute, la société NATIXIS IMMO EXPLOITATION a interdit l’accès de l’immeuble à ses collaborateurs, ce qui a entraîné la réalisation de mesures de sécurisation provisoire.
L’assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie.
La société ABEILLE VIE a, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris datée 03 novembre 2020, obtenu la désignation de Monsieur [O] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance datée du 09 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes :
— la société SAS CALQ,
— la compagnie ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON,
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS,
— la société SAS INTERNATIONAL.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 12 et 19 juillet, 03 et 04 août 2023, la société ABEILLE VIE a assigné devant la présente juridiction les sociétés SNC VINCI IMMOBILIER, ZURICH INSURANCE PLC, SAS BATEG, SA SMA, SMABTP, SAS CALQ, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et SAS INTERNATIONAL, aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres susvisés.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, la société ABEILLE VIE a assigné devant la présente juridiction la société SAS BC.N venant aux droits de la SAS BATEG, aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres susvisés.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/16628.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2024, la société BC.N a assigné en intervention forcée devant la présente juridiction la société SELARL GARNIER PHILIPPE – GUILLOUET [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.F.A.I.P.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/02064.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 février et 11 mars 2024, la société CALQ a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur AXA FRANCE IARD, la société VPEAS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société BPCE IMMO EXPLOITATION anciennement nommée NATIXIS IMMO EXPLOITATION.
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/03714.
Par mentions aux dossiers le 24 juin 2024, le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 23/16628, 24/02064 et 24/03714 à la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, les compagnies SMA et SMABTP ont sollicité la condamnation de la société SAS INTERNATIONAL à la communication sous astreinte des attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale sur la période de 2014 à 2021 entre autres.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, elles maintiennent leurs demandes et sollicitent :
“ Vu l’assignation de la société ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION du 3 aout 2023,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la sommation de communiquer,
Vu les pièces communiquées par la société SAS INTERNATIONAL,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
ORDONNER la communication, par la société SAS INTERNATIONAL, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l’Ordonnance à intervenir, des :
— Traductions en français de ses pièces 1, 2 et 3.
Et,
CONDAMNER la société SAS INTERNATIONAL à verser à chacune des sociétés SMA SA et SMABTP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. ”
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société SAS INTERNATIONAL a sollicité :
“ Rejeter la demande de communication sous astreinte de SMA et SMABTP.
Débouter SMA et SMABTP de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ”
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
I – Sur la demande de communication de traduction de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
Aux termes de l’article 133 du même code: “ Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.”
Aux termes de l’article 134 du même code : “ Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.”
Aux termes de l’article 788 du même code : “ Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 111 de l’ordonnance de Villers Cotterêts d’août 1539 : « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement. »
De jurisprudence constante, ces dernières dispositions ne concernent que les actes de procédure, et il appartient donc au juge du fond d’apprécier, y compris d’office et sans avoir à inviter au préalable les parties à fournir une traduction, s’il convient ou non d’écarter un document rédigé en langue étrangère.
En l’espèce, les pièces dont la communication de la traduction est réclamée sous astreinte consistent en des attestations d’assurance, lesquelles ne constituent pas des actes de procédure.
Dès lors et compte tenu de ce qui précède, il appartiendra au juge du fond de décider s’il y a lieu, ou non, d’écarter les pièces objets de la demande en cas d’absence de traduction, et il ne sera donc pas fait droit à la demande de communication sous astreinte de la traduction de ces pièces.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les sociétés SMA et SMABTP succombant en leurs prétentions, elles seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de communication de la traduction des pièces n°1, 2 et 3 de la société SAS INTERNATIONAL ;
Condamnons les sociétés SMA et SMABTP aux dépens de l’incident ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience d’incident du 25 novembre 2024 à 10H10 afin d’évoquer la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise formulée par la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le 30 avril 2024; il convient que les parties qui souhaitent conclure sur cet incident le fassent cinq jours au moins avant l’audience.
Faite et rendue à Paris, le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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