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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 25/03474 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOGH
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 09/02/26
à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LES BRUYERES dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par maître EDOU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [U] [C]
née le 16 Mars 1948 à [Localité 5] (38), demeurant EHPAD LES [Localité 8] DU VERCORS – [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, Madame [U] [C] a signé un contrat de séjour à durée indéterminée avec l’Association Les Bruyères pour pouvoir résider au sein de l’établissement [Adresse 7] situé [Adresse 2] à [Localité 9] (Isère).
Par courrier en date du 20 avril 2023, l’Association Les Bruyères a mis en demeure Monsieur [I] [C] d’avoir à régler la somme de 9.617,65 euros au titre des impayés relatifs au contrat de séjour signé par Madame [U] [C].
Deux nouvelles mises en demeure ont été adressées, dont la dernière, en date du 17 mars 2025 portait sur un impayé de 19.723,49 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 20 juin 2025, l’Association Les Bruyères a fait assigner Madame [U] [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 19.723, 49 euros correspondant aux arriérés de frais d’hébergement arrêtés au mois d’avril 2025 ;
— Condamner Madame [U] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bellin, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours.
En soutien de sa demande de paiement, l’Association Les Bruyères affirme justifier du principe et du montant de sa créance. Elle précise que Monsieur [I] [C] est le fils de Madame [U] [C] qui a été désigné comme sa personne de confiance lors de la conclusion du contrat de séjour.
Madame [U] [C], assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [U] [C] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence et du montant de l’obligation invoquée par l’Association Les Bruyères incombe par conséquent à cette dernière.
Au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit le contrat de séjour du 1er novembre 2019 signé par Madame [U] [C], un formulaire d’acte de cautionnement que Monsieur [I] [C] a refusé de signer, et des courriers de mise en demeure adressés à ce dernier datés des 20 avril 2023, 21 août 2024, et 17 mars 2025.
L’Association Les Bruyères communique un relevé de comptes arrêté au 31 décembre 2024 laissant apparaître un solde de 19.723, 49 euros, indiquant au débit la somme de 46.963, 01 euros au débit et 27.239, 52 euros au crédit. Il mentionne au débit un report à nouveau de 11.291, 56 euros. L’historique est donc incomplet et ne met pas en évidence les échéances qui auraient été impayées.
Le contrat ne comporte pas de tarification puisque les parties n’ont pas renseigné l’article 8 relatif aux « Dispositions financières », telles que le tarif hébergement et le tarif dépendance applicable à la résidente.
A défaut de communication des factures et d’un historique complet du compte, l’Association Les Bruyères n’établit pas le principe et le montant de sa créance.
Par conséquent, compte tenu de la carence de l’Association Les Bruyères dans l’administration de la preuve de sa créance, elle sera déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [U] [C].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’Association Les Bruyères, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’Association Les Bruyères, qui est tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
REJETTE les demandes de l’Association Les Bruyères à l’encontre de Madame [U] [C],
CONDAMNE l’Association Les Bruyères aux dépens,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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