Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 7 janv. 2025, n° 24/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/03509 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5S
AFFAIRE : M. [A] [M] [W] (SELARL de Me PASCALE ALLOUCHE)
C/ Mme [F] [T]-[P] (SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président assisté de Teslima KHIARI, auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M] [W]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
Monsieur [U] [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Localité 8] [Adresse 12] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F] [T]-[P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 4]
représentée par Maître Stéphane ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [D] [X] [P] veuve [T] (ci-après [D] [P]), retraitée, demeurant à [Localité 15], est décédée à [Localité 3] le [Date décès 9] 2022.
Du temps de son vivant, madame [D] [P] et son époux avaient procédé à l’adoption simple de madame [F] [E] [L] [P] divorcée [H] (ci-après [F] [P]) et madame [Z] [K] [B] épouse [W] (ci-après [Z] [W]), mère de monsieur [A] [W] et de monsieur [U] [W]. Ces adoptions ont été homologuées par jugements du 23 juin 2005 du tribunal de grande instance de Marseille.
Suivant acte authentique reçu par maître [J] [G], notaire, en date du 22 mars 2023, madame [D] [P] a laissé pour recueillir sa succession dans l’ordre des descendants :
Madame [F] [T]-[P]Monsieur [A] [W] et Monsieur [U] [W], venant aux droits de leur mère, Madame [Z] [W], décédée.
Aux termes du projet de déclaration de succession, il ressort un actif de succession composé des éléments suivants :
Diverses liquidités sur divers comptes bancaires, comptes titres pour : 101.574,71 €,Divers droits immobiliers, concernant des immeubles sis à [Localité 3], [Localité 17], et [Localité 14], pour : 1.020.676,41 €Le total de l’actif brut étant de : 1.122.251,12 euros
Un passif de succession s’élevant à 6.860,77 euros
Un actif net de succession s’élevant à 1.115.390,35 euros
Demandes et moyens des parties :
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] ont fait assigner madame [F] [T]-[P] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’ouverture et la mise en place des opérations de compte et liquidation partage de la succession de madame [D] [X] [P]-[T], de procéder à la désignation de maître [J] [G], notaire à [Localité 3], afin de mettre en place lesdites opérations de liquidation-partage et de condamner madame [F] [T]-[P] à verser à monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 mai 2024, madame [F] [T]-[P] demande au tribunal de :
Ordonner la désignation de tout notaire, aux lieu et place de maître [G], afin de mettre en place les opérations de liquidation-partage ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage rendues nécessaires pour le règlement de la succession de Madame [D] [P] ;Ordonner l’ouverture et la mise en place de ces opérations de compte et liquidation-partage de la succession ;Ordonner au notaire désigné procède aux opérations liquidatives dont s’agit :De se faire communiquer l’entier dossier de succession actuellement entre les mains de maître [G] ;De déterminer les éléments de l’actif et du passif ;De se faire si nécessaire assister par l’expert immobilier de son choix ;De déterminer les droits en valeur des parties ;De proposer des attributions ; De rédiger l’acte liquidatif de la succession dont s’agit et d’homologuer les accords des parties.Et plus particulièrement, ordonner que le notaire désigné :
Détermine les éléments de l’actif et de passif et de les valoriser ;En ce sens puisse choisir le sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;Détermine les droits en valeur des parties,Propose des attributions ; Rédige l’acte liquidatif de la succession [P]-[T] et homologue les accords des parties.À défaut d’accords :
Ordonner au notaire désigné de recueillir les dires des parties en cas d’opposition sur les propositions dudit notaire désigné ;Ordonner au notaire désigné de rédiger un procès-verbal de difficultés, ou de carence si le requis devait être défaillant, en ayant au préalable répondu aux observations formulées par les parties.En tout état de cause :
Débouter monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] pour le surplus de leurs prétentions ;Condamner solidairement monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] à payer le montant de 4.000 euros à madame [F] [T]-[P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.Au soutien de ses demandes, madame [F] [T]-[P], se fondant sur les articles 815, 840, 843 et 844 du Code civil, indique souhaiter sortir de l’indivision sans délai et sollicite la liquidation de la succession dès que possible. Elle ajoute supporter seules les charges aux fins de préservation de l’actif patrimonial à ventiler, y compris de la part successorale à revenir aux demandeurs.
Madame [F] [T]-[P] fonde sa demande de désignation de notaire sur les erreurs relevées dans les projets d’état liquidatif soumis par maître [J] [G], ainsi que les carences relevées et la perte de confiance indue à son égard. En réponse à l’argument soutenu par les demandeurs selon lequel madame [F] [P] aurait fait preuve de manquement ou d’une volonté de résistance abusive, elle indique que la situation qu’ils allèguent est due aux carences et erreurs du notaire instrumentaire, et non de son propre fait.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] demandent au tribunal de :
Juger que monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] ont respecté leurs obligations telles que découlant de l’article 1360 du Code de procédure civile ainsi que du décret du 15 mars 2015 au préalable de sa saisine ;Juger recevable leurs demandes conjointes en ouverture des opérations de compte liquidation- partage rendues nécessaires pour le règlement de la succession de madame [P] ;Ordonner l’ouverture et la mise en place de ces opérations de compte et de liquidation-partage de la succession ;Procéder à la désignation de maître [J] [G], notaire à [Localité 3], afin de mettre en place lesdites opérations de liquidation-partage, à défaut de tout autre notaire qu’il plaira de désigner au tribunal ;Ordonner que le notaire désigné procède aux opérations liquidatives dont il s’agit, et plus particulièrement ordonner que le notaire désigné : Détermine les éléments de l’actif et de passif et de les valoriser ;En ce sens puisse choisir le sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire ;Détermine les droits en valeur des parties ;Propose des attributions ;Fixe les indemnités d’occupation dues par madame [F] [P] à l’indivision successorale et ce à compter du 21 septembre 2019 pour l’immeuble qui appartient à l’indivision sis [Adresse 10] [Localité 3] ;Rédige l’actif liquidatif de la succession [P]-[T] et homologue les accords des parties.À défaut d’accords :
Ordonner au notaire désigné de recueillir les dires des parties en cas d’opposition sur les propositions dudit Notaire désigné ;Ordonner au notaire désigné de rédiger un procès-verbal de difficultés, ou de carence si le requis devait être défaillant, en ayant au préalable répondu au observations formulées par les parties ;Condamner madame [F] [T]-[P] à payer aux requérants ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter madame [F] [T]-[P] de toutes ses demandes contraires ;Ordonner que les dépens soient réservés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] fondent leur demande de liquidation-partage de la succession sur les articles 815, 840, 843 et 844 du Code civil. Ils estiment que le comportement de madame [F] [T]-[P] pendant plusieurs mois a empêché toute procédure de règlement amiable.
Ils ajoutent que, madame [F] [T]-[P] occupant seule depuis le 21 septembre 2019 l’appartement de type T4 situé [Adresse 10] à [Localité 3], appartenant à l’indivision successorale, elle doit être condamnée à verser à l’indivision une indemnité d’occupation, devant être fixée par le notaire désigné.
Les demandeurs ajoutent que, si toutes les parties sont d’accord sur une demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession, les affirmations de madame [F] [T]-[P] quant aux droits respectifs des parties ne rejoignent pas leurs propres conclusions. En effet, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] estiment que l’actif net de la succession de madame [D] [P] revient à concurrence de 2/4 à madame [F] [T]-[P] pour 557.695,18 euros, à concurrence de 1/4 à monsieur [A] [W] pour 278.847,59 euros et à concurrence de 1/4 à monsieur [U] [W] pour 278.847,59 euros, celle-ci estimant sa propre part à 3/4 pour 836.542,77 euros, et celles de monsieur [A] [W] et de Monsieur [U] [W] à 0,5/4 chacun, soit 139.423,79 euros chacun. Or, ils indiquent que madame [F] [T]-[P] ne produit aucun élément permettant de soutenir cette répartition, que le testament conclu le 9 juillet 2012 par madame [D] [P] avait été rendu caduque au sens de l’article 1039 du code civil, et que maître [J] [G] avait déterminé des droits équivalents pour les cohéritiers dans le cadre de la rédaction de la déclaration de succession dont elle avait la charge. Dans le cadre de cette rédaction, les demandeurs ajoutent que maître [J] [G] avait indiqué qu’il convenait d’ajouter aux droits de chacun des héritiers la part taxable de la prime d’assurance vie dont ils étaient bénéficiaires.
Par ailleurs, les demandeurs estiment infondées les observations de la défenderesse relativement aux circonstances dans lesquelles madame [F] [T]-[P] aurait signé un mandat de protection future en 2019, et changé la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au cours de l’année 2015.
Au soutien de leur demande de désignation de maître [J] [G], monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] indiquent que les erreurs relevées par la défenderesse quant au travail de ce notaire n’étaient en réalité que des sommations auxquelles maître [G] avait refusé de déférer, et que si l’inventaire n’a pas été réalisé, la raison était l’absence de paiement de cet acte, paiement qui aurait pu être réalisé avec accord de madame [F] [T]-[R] pour libérer une partie des fonds disponibles, ce qu’elle a refusé de faire.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de madame [D] [P] et depuis son décès, l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, si les parties s’entendent sur la volonté de procéder à la liquidation-partage de la succession, leurs affirmations et conclusions quant à leurs droits respectifs divergent.
En effet, monsieur [A] [W] et monsieur [U] [W] estiment que l’actif net de la succession de madame [D] [P] revient à concurrence de 2/4 à madame [F] [T]-[P] pour 557.695,18 euros, à concurrence de 1/4 à monsieur [A] [W] pour 278.847,59 euros et à concurrence de 1/4 à monsieur [U] [W] pour 278.847,59 euros, alors que madame [F] [T]-[Y] estime sa propre part à 3/4 pour 836.542,77 euros, et celles de monsieur [A] [W] et de monsieur [U] [W] à 0,5/4 chacun, soit 139.423,79 euros chacun.
Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces versées en procédure des difficultés et oppositions entre les parties sur plusieurs aspects relatifs à la succession de Madame [D] [P], dès le commencement des premières opérations mises en place.
Enfin, il subsiste un désaccord entre les parties quant à la désignation du notaire.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [D] [X] [P], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], est désignée par le tribunal.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, et l’instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de madame [D] [X] [P], née le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 16], décédée le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] ;
Commet Maître [V] [S], notaire à [Localité 3], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [D] [X] [P] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouverture ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Réserve
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Protection ·
- Expédition
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Charges ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Voie d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Bail ·
- Nationalité ·
- Sommation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procès
- Assurances ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Gaz ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Communication
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- International ·
- Traduction ·
- Communication ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.