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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/08256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° RG 22/08256 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X2FL
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L'[Localité 3] ET DES [Localité 5] (SATA), EP NHS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2],
[Adresse 9]
NOUVELLE ZÉLANDE
représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0626
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE L'[Localité 3] ET DES GRANDES ROUSSES (SATA)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40 et par la SELARL Egide Avocats Cîmes agissant par Me Stéphanie BAUDOT Avocat plaidant au Barreau d’Albertville
EP NHS Organisme de sécurité sociale anglaise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7], Royaume Uni
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2014, Monsieur [T] [Y], skieur, a été victime d’un accident lors de l’embarquement sur le Télémix des Jeux de la station de [Localité 3], appareil rassemblant cabines et télésièges sur une même ligne.
Suite à l’accident, il a été transporté par les secouristes auprès du médecin de la station. Celui-ci a diagnostiqué une luxation de la rotule gauche, sans fracture mais avec épanchement intra-articulaire et rupture cartilagineuse, qui a été remise en place par une manœuvre externe. Cette luxation de la rotule gauche a provoqué des lésions chondrales de la face interne de la rotule et du condyle fémoral externe.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le docteur [M] [J] pour procéder à l’expertise médicale de Monsieur [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte régulièrement signifié les 16 et 27 septembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Allianz Iard, la société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez et des Grandes Rousses (ci-après désignée « la SATA »), ainsi que l’organisme NHS England, aux fins de reconnaissance de son droit à réparation et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, prises au visa des articles 1101 et suivants du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
• JUGER la SATA responsable du préjudice corporel qu’il a subi ;
• Juger que la SATA et son assureur, la compagnie Allianz, devront procéder solidairement à l’indemnisation de son préjudice corporel comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3070,00 €,
Préjudice esthétique temporaire : 5500,00 €,
Souffrances endurées : 8500,00 €,
Dépenses de santé : 372,72 €,
Assistance tierce personne : 2436,00 €,
Déficit fonctionnel permanent : 8850,00 €,
Dépenses de santé futures : 3264,24 €,
Incidence professionnelle : 10 000,00 €,
Recours à un véhicule adapté : 6009,00 € (arrérages échus) + 76 185,70 €,
Préjudice d’agrément : 3000,00 €,
Préjudice sexuel : 2000,00 €,
Préjudice esthétique permanent : 1500,00 €,
Préjudice économique : 11 085,61 € ;
• Condamner solidairement la SATA et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement la SATA et la compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise amiable du docteur [G] [V], soit 420,00 €, ainsi que les frais d’expertise judiciaire (2000,00 €) ;
• Juger que les sommes ordonnées porteront intérêts, avec anatocisme, à compter de la reconnaissance du droit à indemnisation par Allianz, soit le 1er juillet 2016 (Pièce n°4) ;
• Rendre opposable la décision à intervenir au NHS ;
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, qu’il ressort de l’analyse du dossier et du visionnage de la vidéo que le skieur qui le précédait était dans une situation inconfortable pour se positionner sur le tapis roulant, tout comme lui. Selon le demandeur, le portique du Télémix des Jeux situé à l’extrême gauche s’ouvre et se referme immédiatement sur le skieur, qui n’a pas le temps de s’engager sur le tapis roulant. Il affirme que si le skieur précédent n’avait pas avancé comme le lui criait la machiniste, il aurait également été percuté par le télésiège. Avancer sur un tapis roulant avec des skis est selon lui inconcevable et contre nature, surtout en l’absence de toute neige à cet endroit. En outre, il entend rappeler qu’il ne comprend pas le français et n’a manifestement pas pu mettre en œuvre les ordres de la machiniste. En réalité, l’accident est survenu d’après lui car le Télémix des Jeux était dans sa première saison d’exploitation et qu’il avait été réglé pour un débit élevé de skieurs, ce qui rend la position extrême gauche très inconfortable lors du positionnement sur le tapis roulant. La faute de la SATA dans l’exploitation du Télémix des Jeux engage incontestablement sa responsabilité contractuelle selon lui.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, prises au visa de l’article 1147 ancien du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Allianz et la SATA demandent au tribunal de :
➢ Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre ;
➢ Condamner Monsieur [Y] à leur payer 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code ;
➢ A titre subsidiaire, Dire que Monsieur [Y] est responsable de son propre préjudice à hauteur de 50%, et fixer l’indemnisation du préjudice ainsi :
Dépenses de santé actuelles : 372,72 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 1534,50 €,
Assistance tierce-personne : 2088,00 €,
Souffrances endurées 6000,00 €,
Préjudice esthétique temporaire : 2500,00 €,
Déficit fonctionnel permanent : 8850,00 €,
Dépenses de santé futures : 3264,24 €,
Incidence professionnelle : 4000,00 €,
Véhicule adapté : 42 125,00 €,
Préjudice d’agrément : 1500,00 €,
Préjudice sexuel : 500,00 €,
Préjudice esthétique permanent : 1000,00 €,
Préjudice économique : rejet,
Total : 73 734,46 €, soit après application d’une réduction de 50% : 36 867,23 € ;
Elles avancent les moyens suivants. L’embarquement sur le télésiège se fait après passage d’un portique, passage sur tapis roulant, puis positionnement sur l’aire d’embarquement. Le tapis roulant n’a pas vocation à emmener l’usager de manière passive jusqu’à l’aire d’embarquement où ce dernier va s’assoir sur le télésiège, mais à faciliter son accès en l’accélérant. Selon les défenderesses, Monsieur [Y] hésite, fait un pas sur le tapis roulant (les autres usagers étant déjà engagés bien plus en avant) et stoppe sa progression, alors que le préposé de la remontée lui demande d’avancer. C’est bien la mauvaise utilisation du tapis d’embarquement par Monsieur [Y] (qui reste statique, certainement perturbé par le fait que son épouse n’ait pas franchi le portique) qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime. Selon les défenderesses, la vidéo diffusée par POMA sur YouTube produite par Monsieur [Y] montre des embarquements en vitesse accélérée, de sorte qu’on ne distingue pas selon que les usagers marchent ou non. Les photographies issues de cette vidéo promotionnelle POMA ne sont d’ailleurs pas de nature à rapporter la preuve du caractère défectueux selon elles. La SATA produit également le rapport d’intervention et de conformité de l’appareil, pour la saison 2013/2014.
L’organisme NHS England, quoique régulièrement assigné par acte remis à l’étranger le 27 septembre 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en responsabilité dirigée contre la SATA
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et « elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il résulte en tout état de cause d’une jurisprudence constante que les exploitants de remontées mécaniques sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens en ce qui concerne les phases d’embarquement et de débarquement des skieurs, et d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la phase de trajet. Cette distinction repose sur le rôle de l’usager, nécessairement actif lors des phases d’embarquement et de débarquement, et passif une fois celui-ci installé et transporté.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la procédure que le 23 février 2014, Monsieur [T] [Y], skieur, a été victime d’un accident lors de l’embarquement sur le Télémix des Jeux de la station de [Localité 3], appareil rassemblant cabines et télésièges sur une même ligne.
Cet accident a été filmé par la caméra GoPro installée sur le casque de Monsieur [T] [Y], et la vidéo correspondante a été régulièrement versée aux débats. Son analyse mérite d’être retranscrite comme suit : la vidéo démarre sur une image de la concubine de Monsieur [Y], Madame [P] [B], au moment où celle-ci l’enclenche manifestement au-dessus de la tête de son compagnon ; il doit être relevé que les deux protagonistes sont alors en deuxième ligne et sur le point de franchir les barrières d’accès au télésiège ; les usagers de la première ligne franchissent les barrières et s’installent sans difficulté sur le télésiège ; lorsque vient le tour de Monsieur [Y] et de sa compagne, ceux-ci hésitent avant de franchir les barrières ; le premier s’engage in fine, et la seconde renonce ; alors que Monsieur [Y] est engagé, celui-ci hésite à nouveau, stoppe sa progression, se retourne vers sa compagne qui est restée derrière la barrière, et finit par être percuté par le télésiège qui arrive sur sa gauche ; il chute, et les préposés arrêtent promptement le télésiège.
Sur la première critique formulée par Monsieur [Y], consistant à dire que les skieurs situés à l’extrême gauche, c’est-à-dire sur la partie intérieure du virage du télésiège autour du poteau, sont dans l’incapacité d’embarquer sereinement sur le tapis roulant, il convient de noter que l’argument soulevé est inexact. En effet, l’ouverture sur un temps limité de la barrière à cet endroit, contrairement aux usagers situés sur la droite, que l’intéressé décrit comme étant un signe de dysfonctionnement, constitue en réalité la pleine adaptation du dispositif à la configuration de l’appareil et à la sécurité des usagers : les usagers de la gauche, en virage intérieur du télésiège donc, lequel s’approche d’eux avant les autres, ne sont admis à avancer que s’ils entrent sur le tapis dans le laps de temps indiqué. A défaut, ils doivent rester derrière la barrière et se réavancer au prochain passage, ce qu’a d’ailleurs fait la compagne de Monsieur [Y], contrairement à ce dernier.
Sur la deuxième critique formulée par Monsieur [Y], consistant à dire que les skieurs doivent rester passif sur le tapis, il convient à nouveau de noter que l’argument soulevé est inexact. L’usager garde un rôle actif. Les autres vidéos produites, ainsi que les arguments commerciaux de la SATA évoqués par l’intéressé au soutien de ses écritures ne sauraient remettre en cause cette donnée. S’agissant de la troisième critique, consistant à dire que le contact avec le télésiège est effectué alors que Monsieur [Y] est encore sur le tapis roulant, elle doit recevoir les mêmes réponses et éléments d’explications que la première : l’ouverture sur un temps limité de la barrière à cet endroit, contrairement aux usagers situés sur la droite, constitue l’adaptation du dispositif à la configuration de l’appareil et à la sécurité des usagers : les usagers de la gauche, en virage intérieur du télésiège donc, lequel s’approche d’eux avant les autres, ne sont admis à avancer que s’ils entrent sur le tapis dans le laps de temps indiqué. A défaut, ils doivent rester derrière la barrière et se réavancer au prochain passage,
Enfin, il ressort bien de l’analyse de la vidéo que le personnel de la remontée mécanique a ordonné à Monsieur [Y], au moment de son embarquement, de s’avancer, certes en langue française. Il ne peut être raisonnablement attendu du personnel de la SATA que celui-ci prodigue à chaque fois ses injonctions en français et en anglais, ou toute autre langue parlée par les usagers du télésiège.
Ainsi, aucune des trois fautes reprochées par Monsieur [T] [Y] à la SATA ne demeure caractérisée dans le cadre du présent dossier. Plus généralement, celui-ci échoue à démontrer que celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de sécurité à son égard. La SATA a au contraire mis tous les moyens en œuvre pour assurer sa sécurité, et s’est donc acquittée de son obligation.
Dans ces conditions et au vu ce qui précède, Monsieur [T] [Y] ne pourra qu’être débouté de sa demande en responsabilité, et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi qu’au titre de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, Monsieur [T] [Y], partie qui succombe en la présente instance, sera : d’une part, débouté de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; et d’autre part condamné aux entiers dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Allianz et la SATA dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société d’aménagement touristique de l'[Localité 3] et des Grandes Rousses est responsable de son préjudice corporel suite à l’accident du 23 février 2014 ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi qu’au titre de l’anatocisme ;
Déboute Monsieur [T] [Y] de sa demande tendant à voir rendre la présente décision opposable à l’organisme NHS England, celui-ci ayant été régulièrement assigné et mis dans la cause ;
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la société d’aménagement touristique de l'[Localité 3] et des Grandes Rousses ainsi qu’à la société anonyme Allianz Iard la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
Dit que le conseil de la société d’aménagement touristique de l'[Localité 3] et des Grandes Rousses et de la société anonyme Allianz Iard pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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