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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 20 Février 2026
Dossier N° RG 25/01512 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEJI
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] ([Localité 2]) (REUNION)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Gaelle SIMONIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [A] [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] ([Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 20 Février 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 20 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Gaelle SIMONIN
— Me Eliane GAZAN
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 novembre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [U] [N] [H] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] ([Localité 2])
Et de
Monsieur [Z] [S] [A] [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (27)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 2]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 12 novembre 2025 ;
DIT que Madame [H] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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