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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00052
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC5X
NAC : 5AA
AFFAIRE : [G] [X] [P] [F] [T] [M] [R] C/ [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [H] [Z], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [P] [F] [T] ([G] [T] dans
l‘assignation)
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté
DEFENDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [S] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, par acte du 26 juin 2025, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [S] [I],ordonner l’expulsion de Madame [S] [I] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Madame [S] [I] au paiement de 4.493 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 septembre 2024,condamner Madame [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire et ce jusqu’à la libération effective des lieux, condamner Madame [S] [I] à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [R] [P] [F] [T], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 8.243 euros suivant décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus. Il précise que la locataire n’a pas justifié avoir souscrit une assurance contre les risques locatifs.
A l’audience, Madame [S] [I] n’était ni présente ni représentée, bien que présente à la première audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée pour production du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle aucune partie n’était présente ou représentée.
Par message électronique parvenu au greffe avant l’audience, Monsieur [M] [R] [P] [F] [T] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué que Madame [I] a gardé l’original du bail pour en faire une photocopie et ne le lui a jamais rendu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [M] [R] [P] [F] [T] ne produit aucun bail ou document permettant de justifier que les parties ont convenu d’un engagement locatif, moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Ainsi, en l’absence de production d’un contrat de bail ou de tout élément démontrant l’existence et les termes d’un accord entre les parties portant sur un logement situé [Adresse 3], les demandes de Monsieur [M] [R] [P] [F] [T] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] [P] [F] [T] (mentionné Monsieur [G] [T] dans l’assignation) de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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