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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 31 janv. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01002 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTQ
AFFAIRE : La société JSR / La société civile HAMMERSON [Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société JSR
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
DEFENDERESSE
La société civile HAMMERSON [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Le Tribunal après avoir examiné les conclusions des parties et/ou leurs avocats a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, la SAS JSR a fait assigner la société HAMMERSON MARSEILLE devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS JSR n’a pas comparu.
Par jugement du 22 octobre 2024, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 11 décembre 2024, la SAS JSR sollicite le rétablissement de l’affaire au rôle de la juridiction, le constat de son désistement d’instance et d’action ainsi que de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions du 7 janvier 2025, la société HAMMERSON [Localité 5] sollicite de constater son acception du désistement d’instance et d’action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même Code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » et ajoute que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS JSR a transmis à la juridiction des conclusions de désistement auxquellesla société HAMMERSON [Localité 5] ne s’est pas opposée.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.
Par ailleurs, et compte tenu de l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
PRONONCE le rétablissement de l’affaire au rôle ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS JSR et que le désistement est parfait ;
DIT chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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