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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAVAGE DES BRESSIS c/ S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], S.A. La Poste dont le siège social, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02185 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCZN
AFFAIRE : [S], S.A.R.L. LAVAGE DES BRESSIS C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Commune de [Localité 12], S.A. La Poste
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Claire CHABREDIER
Me Meiggie TOURNOUD
Copie à :
La Commune de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 , demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. LAVAGE DES BRESSIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,(postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Commune de [Localité 12] prise en la personne de son Maire en exercice, sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. La Poste dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 05 Décembre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2021, Monsieur [F] [S], assuré auprès de la compagnie MMA Assurances, a été victime d’un accident de la vie sur le parking de La Poste à [Localité 10].
Le 07 juillet 2022, le Docteur [G] [V], médecin-expert mandaté par la compagnie MMA Assurances, a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [F] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation.
Le 18 août 2022, Monsieur [F] [S] a reçu de la compagnie MMA Assurances une indemnité de 1000€ au titre du sinistre survenu le 27 juillet 2022.
Selon quittance de règlement de sinistre du 09 novembre 2022, la compagnie MMA Assurances a effectué un règlement à titre provisionnel d’un montant de 2 696.00€ au bénéfice de Monsieur [F] [S] au titre du sinistre survenu le 03 décembre 2021.
Le 1er janvier 2023, Monsieur [F] [S] a été victime d’un accident de la vie en chutant sur du verglas sur la commune de [Localité 12].
Le 29 mai 2023, le Docteur [G] [V], médecin-expert, a déposé un rapport d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 novembre 2024, Monsieur [F] [S] et la SARL Lavage des Bressis ont fait assigner la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles, la commune de Courchevel et la société La Poste devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [F] [S] et la SARL Lavage des [Adresse 11] sollicitent de :
A titre principal,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser au requérant une somme provisionnelle de 127 451€ à valoir sur son indemnisation finale,
A titre subsidiaire,
— condamner les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à verser au requérant une somme provisionnelle de 7 600€ à valoir sur son indemnisation finale,
En tout état de cause,
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il appartiendra, avec pour mission habituelle en la matière, pour examiner les préjudices subis par Monsieur [S] du fait de chacun des trois accidents dont il a été victime, et les évaluer selon la nomenclature Dintilhac, au contradictoire de la compagnie MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la commune de [Localité 12] et de La Poste, selon la mission proposée,
— réserver les dépens et les frais liés à l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la prescription n’est pas acquise s’agissant des sinistres et qu’elle a simplement été interrompue par la désignation des experts. Par ailleurs, ils précisent, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, qu’il apparait nécessaire qu’il soit procédé à un nouvel examen médical complet prenant en compte l’ensemble des sinistres et les préjudices en découlant et ce d’autant plus que le médecin expert n’a pu retenir aucune date de consolidation. Enfin, ils font état avoir perçu une somme provisionnelle de 3 396.00€ concernant le premier sinistre et solliciter alors une indemnité provisionnelle de 127 451.00€.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
— rejeter la demande d’expertise pour l’accident du 03 décembre 2021 dans la mesure où l’assuré a été totalement indemnisé contractuellement,
— constater l’autorité de la chose jugée du procès-verbal de transaction du 09 novembre 2022,
— donner acte aux sociétés MMA de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Monsieur [F] [S] mais formulent les protestations et réserves d’usage, pour les accidents du 27 juillet 2022 et 31 décembre 2022,
— limiter la mission d’expertise Dintilhac aux postes de préjudices contractuellement indemnisables comme proposé,
— dire que l’expert devra déposer deux rapports distincts pour les sinistres du 27 juillet 2022 et du 31 décembre 2022,
— désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception du Docteur [T],
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [F] [S],
— débouter Monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [F] [S] de sa demande de provision ad litem,
— débouter Monsieur [F] [S] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions,
— débouter Monsieur [F] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que Monsieur [F] [S] a déjà obtenu réparation intégrale au titre du sinistre survenu le 03 décembre 2021 et que, de ce fait, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise le concernant. Par ailleurs, ils précisent que, s’agissant des autres sinistres, il est nécessaire que la mission d’expertise réponde aux stipulations contractuelles et que l’expert procède au dépôt de deux rapports distincts. Enfin, s’agissant de la demande provisionnelle, ils font état de ce que le demandeur a déjà été indemnisé intégralement au titre du sinistre survenu le 03 décembre 2021 et que les deux autres sinistres n’ont fait l’objet d’aucun examen médical ce qui ne peut donner lieu au versement d’une somme provisionnelle.
Par conclusions en réponses, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société La Poste sollicite de :
— mettre La Poste purement et simplement hors de cause,
— débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelles telle que formulée envers La Poste,
— le condamner au paiement d’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le tribunal judiciaire de Grenoble n’est pas compétent et que le sinistre a eu lieu sur un parking appartenant à la commune de Seynod et qui n’est aucunement visé au sein de son contrat de bail commercial, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la commune de [Localité 12] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [S], assuré auprès de la compagnie MMA IARD, a été victime de trois sinistres survenus respectivement le 03 décembre 2021, le 27 juillet 2022 et le 1er janvier 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que seule une mesure d’expertise médicale amiable non contradictoire a été diligentée à la demande de la compagnie MMA Assurances les 07 juillet 2022 et 30 janvier 2023 au titre du sinistre survenu 03 décembre 2021 dont il apparait que " la date de consolidation n’est pas définie actuellement. L’évaluation est rendue difficile du fait de l’existence d’une atteinte de l’épaule controlatérale. L’examen clinique comparatif n’est pas contributif. […] Il conviendra de revoir Monsieur [S] au cours d’une nouvelle expertise médicale, probablement de consolidation […] en juillet 2023 " (pièces 5 et 7 du demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble, Monsieur [F] [S] justifie d’un motif légitime afin que soit ordonné une expertise judiciaire tendant à l’évaluation de ses différents préjudices et ce au titre de l’ensemble des sinistres survenus.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [S] selon les dispositions et la mission ci-dessous développées au contradictoire de la SARL LAVAGE DES BRESSIS, de la compagnie MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la commune de [Localité 12] et de la société La Poste.
2. Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que le 26 octobre 2022 Monsieur [F] [S] a perçu une quittance provisionnelle contractuelle de 1 000€ au titre du sinistre survenu le 27 juillet 2022 et que le 09 novembre 2022, il s’est vu verser une somme de 2 696.00€ s’agissant du sinistre survenu le 03 décembre 2021 (pièce 22 du demandeur et pièce 9 du défendeur).
Contrairement à ce que soutiennent la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la quittance datée du 09 novembre 2022 ne constitue pas une réparation intégrale mais bien un " règlement […] à titre provisionnel " (pièce 22 du demandeur).
Toutefois, si Monsieur [F] [S] sollicite que lui soit versé la somme provisionnelle de 127 451.00€, une tellement demande, au regard de son quantum, se rapproche d’avantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudice et ne doit pas priver le juge du fond de son pouvoir d’analyse et de décision.
Enfin, dans la mesure où aucun examen médical n’a eu lieu au titre des sinistres survenus les 27 juillet 2022 et le 1er janvier 2023 et que Monsieur [F] [S] a déjà perçu le versement de sommes provisionnelles concernant le sinistre du 03 décembre 2021, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande provisionnelle subsidiaire de 7 600€.
3. Sur la demande de mise hors de cause
Si la société La Poste sollicite sa mise hors de cause arguant du fait que le parking sur lequel a eu lieu le sinistre n’entre pas dans le champ des dispositions contractuelles du contrat de bail commercial conclu le 19 mai 2022 avec la commune d'[Localité 10], il apparait toutefois qu’elle ne justifie pas du caractère communal de ce dernier et encore moins du fait que l’entretien et le déneigement reposaient sur la commune d'[Localité 10].
Ainsi, la société La Poste sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [S] au contradictoire de la SARL LAVAGE DES BRESSIS, de la compagnie MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société La Poste et de la commune de [Localité 12] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [L]
Chirurgie orthopédique Pav E, Hôpital [13]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux accidents survenus les 03 décembre 2021, 27 juillet 2022 et 1er janvier 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 5] 1970 dans le respect du contradictoire, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident des accidents survenus les 03 décembre 2021, 27 juillet 2022 et 1er Janvier 2023 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime,
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation,
— L’imputabilité directe et certaine de l’aggravation aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’autres facteurs,
9- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
10- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
11- Consolidation au regard d’une aggravation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12- Souffrances endurées au regard d’une aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
13- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
14- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
15- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
16- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
17- Perte gains professionnels futurs au regard d’une aggravation:
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
18- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
19- Dommage esthétique au regard d’une aggravation
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
20- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
21- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent ;
22- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
23- Le rapport et les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents accidents et de leurs postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500.00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [S] avant le 13 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 13 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons Monsieur [F] [S] de ses demandes provisionnelles ;
Déboutons la société La Poste de sa demande de mise hors de cause ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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