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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 11 mars 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
Minute n°
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F4VW
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [Y] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [L] [K] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIREMENT:
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 4] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 10 Janvier 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 04 février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 11 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiqué, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 12 novembre 2024 Volume 2024 S n°66, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi auprès de Monsieur [Y] [E] et de Madame [L] [R] épouse [E] la vente de droits et biens immobiliers situés à [Localité 6] (16), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 14 janvier 2025.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné les époux [Y] et [L] [E] à l’audience d’orientation du 19 février 2025 à 10H et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Par jugement rendu le 4 juin 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de céans a notamment autorisé la vente amiable de l’immeuble au prix plancher de 69.000 euros.
Par jugement rendu le 12 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de céans a notamment accordé aux défendeurs un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de leur immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière susvisé et dit que ce dossier serait rappelé à l’audience du 4 février 2026 à 10 heures.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est intervenue volontairement à la procédure. Elle est venue aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en faisant valoir la cession de créance intervenue le 30 octobre 2025 entre elles.
A l’audience du 4 février 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées. La représentante des défendeurs a indiqué que la vente amiable aurait été signée.
La demanderesse sollicite la vente forcée du bien immobilier saisi.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mars 2026.
MOTIFS
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, justifie d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de vente et prêt en date du 31 janvier 2013, établi par Maître [H] [M], notaire à [Localité 7]. Le prêt qu’il contient est d’un montant de 91.597 euros, d’une durée de 24 mois de préfinancement puis de 360 mois d’amortissement au taux effectif global de 4,99% par an.
Le montant du prêt a été partiellement garanti par l’inscription de privilège de prêteur de deniers et par l’inscription d’hypothèque conventionnelle.
Après mises en demeure adressées aux débiteurs le 29 janvier 2024 par courriers recommandés, la déchéance du terme a été prononcée suivant courriers recommandés du 14 mars 2024, reçues le 18 mars 2024.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits des débiteurs saisis sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait inscrire une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers.
Le créancier poursuivant, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur les débiteurs saisis et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 105.214,46 €, arrêtée au 26 avril 2024.
La vente amiable ayant précédemment été ordonnée n’a pas abouti dans le délai fixé par l’alinéa 4 de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution visé par le jugement du 12 novembre 2025.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la cession de créance valablement intervenue entre la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société HOIST FINANCE AB (Publ) ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
CONSTATE que la vente amiable n’a pas abouti dans le délai de 3 mois prévu par l’alinéa 4 de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution en application du jugement du 12 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] le 12 novembre 2024 Volume 2024 S n°66, soit une maison d’habitation sise à [Localité 6] cadastrée section AV n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 10 Juin 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 105.214,46 €, arrêtée au 26 avril 2024 ;
DESIGNE tout membre de la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice associés à [Localité 5], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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