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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7X
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Margaux PIERREDON
— Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Claudine CARREGA
— Me Pierre-Antoine PERES
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4 rue Albert 1er à CALVI, résidence A “CITADELLA”
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE CORSE, SAS immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 412 004 798, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
dont le siège social est Les Jardins de Bodiccione – Boulevard Louis Campi – Bâtiment C – 20090 AJACCIO
représentée par Maître Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSES
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Société Anonyme venant aux droits de la société AVIVA, Assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCCV CALVI CITADELLA suivant contrat n° 78505634, société immatriculée au RCS de Nanterre 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA
La société CALVI CITADELLA
Société civile de construction-vente (SCCV) au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°849 710 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis Résidence le Clos Saphir – Route de l’Aéroport – 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
La société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO
SAS au capital de 5.000.000 €, inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 397 996 349, prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès qualités,
dont le siège social est sis Zone artisanale ou zone d’activité DE FOLELLI – 20213 PENTA DI CASINCA
représentée Maître Alain de ANGELIS, membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
La société MENUISERIES CORSES
SAS au capital de 78.000 €, inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 791 885 080, prise en la personne de son Président domicilié audit siège ès qualités,
dont le siège social est sis Zone artisanale ou zone d’activité DE FOLELLI – 20213 PENTA DI CASINCA
représentée Maître Alain de ANGELIS, membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société SCAELTI
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège es qualité, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée Maître Alain de ANGELIS, membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.A. GAN ASSURANCES
représentée par son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CORSE ETANCHÉITÉ,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° SIREN 398 404 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit Arbucetta – 20620 BIGUGLIA
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. PPBI,
SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°844 125 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Centre Commercial Lido de la Marana Rond Point de Furiani – 20600 FURIANI
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. VEP,
Plomberie sanitaire / ECS / VMC, SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° SIREN 529 274 029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieu-dit Panconi Route de la Canonica Villa Valliccioni – 20290 LUCCIANA
non comparante, ni représentée,
La société SCAELTI,
Electricité – Climatisation / Chauffage, SARL immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° SIREN 840 001 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lotissement 189 la Marana – 20290 LUCCIANA
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CALVI CITADELLA a procédé en 2020 à la construction d’un ensemble immobilier comprenant 65 logements à usage d’habitation à CALVI, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la Société PPBI et plusieurs sociétés ont pris part aux travaux :
SAS TERRASSEMENTS CORSE – TERRACO pour le terrassement, le gros œuvre, les réseaux et la voirie :CORSE ETANCHEITE pour l’étanchéité ;La SARL MENUISERIES CORSES – MENCO pour les menuiseries extérieures et intérieures et les serrureries ;La SARL VEP pour la plomberie/sanitaires et les VMC, laquelle est assurée auprès de GAN ASSURANCE ;La SARL SCAELTI pour l’électricité et la climatisation/chauffage, laquelle est assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE.
L’immeuble a été réceptionné le 24 avril 2023.
Un certain nombre de désordres ont été constatés au sein de la Résidence par le Syndicat des copropriétaires.
Par actes de Commissaires de Justice des 23 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Albert 1er à CALVI, résidence « CITADELLA », pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SAS CORSE ETANCHEITE, la SAS TERRASSEMENTS CORSE – TERRACO, la SARL MENUISERIES CORSES, la SMABTP en qualité d’assureur de ces deux dernières sociétés, la SARL VEP, son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SCCV CALVI CITADELLA, son assureur dommages ouvrage, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL SCAELTI, son assureur la Société AXA FRANCE IARD et la SARL PPBI, aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Albert 1er à CALVI, résidence « CITADELLA », représenté, demande au Juge de :
Dire et juger le SDC de l’immeuble situé 4 rue Albert 1er à CALVI (20260), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE CORSE, recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la SMABTP, assureur des sociétés TERRACO et MENCO, de sa demande de mise hors de cause ;Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que décrite dans le dispositif de ses écritures ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SA TERRACO et la SAS MENUISERIES CORSE, représentées, demandent au Juge de :
Juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, les société TERRASSEMENTS CORSES TERRACO et MENUISERIES CORSES formulent des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de résidence « CITADELLA ». En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de résidence « CITADELLA » aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SCAELTI, représentée, demande au Juge de :
Juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SCAELTI, formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de résidence « CITADELLA » à son encontre. En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de résidence « CITADELLA » aux entiers dépens.
La SMABTP, assignée en qualité d’assureur de la SA TERRACO et de la SAS MENUISERIES CORSE, représentée, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2025. Elle demande au Juge de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur décennal des sociétés MENCO et TERRACO, comme non fondée sur un motif légitime. Le condamner aux entiers dépens ;Subsidiairement,
Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise.
La SCCV CALVI CITADELLA, représentée, a formé à l’audience ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV CALVI CITADELLA, représentée, a formé à l’audience ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA GAN ASSURANCES, représentée, a formé à l’audience ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SAS CORSE ETANCHEITE, assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL VEP, assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL SCAELTI, assignée selon remise à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SARL PPBI, assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP s’oppose à la demande d’expertise et sollicite en ce sens sa mise hors de cause. Elle explique que les contrats CAP 2000 des sociétés TERRACO et MENCO ont été résiliés à la demande des assurés par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024 à effet du 31 décembre 2024.
Elle soutient dès lors qu’aucune des garanties facultatives souscrites aux conditions particulières des contrats d’assurance CAP 2000 n’a vocation à être mobilisée concernant ce litige et que seule la garantie décennale obligatoire pérenne a continué de s’appliquer.
En l’espèce, par application de l’article L.124-5 du Code des assurances, les garanties non obligatoires sont mobilisables, indépendamment de la date d’ouverture du chantier, notamment en fonction des dates de réclamation ou du fait dommageable. La réception de l’immeuble ayant eu lieu le 24 avril 2023, la déclaration de sinistre ayant eu lieu le 23 octobre 2024, il ne peut être conclu à l’impossibilité manifeste de mobiliser les garanties.
Il appartient en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur la question de la mobilisation ou non des garanties de l’assureur.
Ce débat apparait donc prématuré et il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite une expertise eu égard aux sinistres qu’il a constatés au sein de l’immeuble.
Il résulte des pièces versées aux débats que la réception des travaux, assortie de réserves, a eu lieu le 24 avril 2023 mais que certaines réserves n’ont pas été levées, notamment :
Le dysfonctionnement des sports d’éclairage du patio occasionnant des coupures d’électricité régulières des parties communes, y compris la pompe à chaleur ;Un défaut d’étanchéité des tuyaux de climatisation à tous les étages ;Des infiltrations au niveau d’une place de parking.
Les désordres ont été constatés par procès-verbal de constat du 25 septembre 2024. Le Commissaire de justice a constaté la présence de traces de moisissures dues à une infiltration d’eau et à la persistance de ces eaux dans les murs et plafonds des parties communes. Cette moisissure a également été constatée dans une trappe de visite et d’aération des parties communes, dans les armoires de réseau du rez-de-chaussée et du premier niveau, dans lesquels sont installés les canalisations de la pompe à chaleur et du climatiseur collectif.
Le Commissaire de Justice a également constaté que le compteur de la pompe à chaleur / climatisation collectif est hors d’usage au sein du lot B207.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, a déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage ABEILLE IARD & SANTE par courrier du 23 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que le Cabinet SARETEC a été mandaté pour établir un rapport, lequel a été rendu le 20 décembre 2024. S’agissant de la moisissure présente sur les plafonds suspendus, il indique que la cause du dommage est un défaut généralisé du calorifuge des tuyauteries. Concernant l’éclairage défectueux du patio, la société SCAELTI s’engageait à rebrancher l’éclairage sous 1 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des désordres constatés, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, en vue d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Cette expertise sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons Monsieur [G] [M], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 4 rue Albert 1er à CALVI, Résidence A CITADELLA, après avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Réaliser un constat des lieux, relever et décrire l’ensemble des griefs, malfaçons, désordres, non façons, non-conformités contractuelles, tels que dénoncés aux termes de l’assignation ainsi qu’au sein des pièces visées, dont notamment le constat du commissaire de justice du 9 avril 2025, les tableaux des réserves mentionnées en vert et en jaune, le courrier du 23 octobre 2024 et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; En détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants, parties, ou personnes, ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, griefs sont imputables, et dans quelles proportions ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformité contractuelle, griefs quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres/ malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, griefs et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par le SDC de l’immeuble situé 4 rue Albert 1er à CALVI, et toutes autres parties ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Evaluer les troubles de jouissance subis par le SDC de l’immeuble situé 4 rue Albert 1er à CALVI et toutes autres parties ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie la plus diligente à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 rue Albert 1er à CALVI, résidence « CITADELLA », de la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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