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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, jaf cab. 2, 19 sept. 2025, n° 23/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JAF Cabinet 2
Le 19 Septembre 2025
— --
Dossier N° RG 23/01841 – N° Portalis DB3H-W-B7H-D5WF
Minute : 25/01210
Nataf :
20J 0A
M. [V] [L] [X] [U] [G]
C/
Mme [O] [B] [L] [J] épouse [G]
— ---
copie exécutoire
copie conforme
le 23.09.25
à
Me [O] GOHMANN
Tribunal Judiciaire
de [Localité 9]
— --
Chambre aux Affaires Familiales
— --
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
— --
___________________________________________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [S]
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 Juin 2025
JUGEMENT du 19 Septembre 2025, rédigé par Clarisse ROUSSEAU, auditrice de justice, sous le contrôle de Virginie HEITZ, vice-présidente.
_______________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L] [X] [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Didier CHAVENEAU de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Maître Annelise COUE de la SELARL GOMOT-JOSSET-HERMOUET-COUE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats postulant
DEFENDEUR :
Madame [O] [B] [L] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GOHMANN de la SELARL I. GOHMANN-AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats postulant, Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 19 Juin 2025, en chambre du conseil, devant Madame Virginie HEITZ, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V], [L], [X], [U] [G] , né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6] (44)
et de
Madame [O], [B], [L] [J], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [G] et de Madame [O] [J], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 3 août 2019 ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [V] [G] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [G] et Madame [O] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [O] [J] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000€) à titre de prestation compensatoire en capital ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, SAUF en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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