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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 23/38434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38434 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23AH
AJ du TJ DE [Localité 10] du 06 Décembre 2023 N° C750562023508199
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Théo NZASHI LUHUSU, Avocat, #D0360
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C75056-2023-508199 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Claire AIM NATAF, Avocat, #D1359
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [K]
LE GREFFIER
[X] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7] (Congo)
ET
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Seine-[Localité 11])
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 6 juillet 2023 ;
DIT que Madame [I] [S] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] [Y] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents à ce logement, et sous réserve des droits du propriétaire ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] du domicile conjugal, si besoin avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à [Localité 10], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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