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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 30 déc. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DECISION DU : 30 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVEZ
Jugement Rendu le 30 Décembre 2025
[R] [Y], [U] [Y], [T] [G] épouse [Y]
C/
[E] [L] NEE [I] épouse [L], [D] [L]
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [T] [G] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, substituant Maître DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
ET :
Madame [E] [L] NEE [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître TELLACHE substituant Maître GERVAIS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Saisi dans le cadre d’un litige opposant M. [R] [Y], M. [U] [Y] et Mme [T] [G] épouse [Y] à Mme [E] [I] épouse [L] et M. [D] [L], voisins, par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment ordonné à Mme [E] [I] épouse [L] et M. [D] [L] de remettre en état provisoire le chemin de passage sis lieudit « [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] à Grauves (51190) en procédant volontairement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à l’enlèvement immédiat des éléments suivants :
— des blocs de béton installés par les époux [O] sur ledit chemin qui entravent la circulation des véhicules,
— du pupitre (érigé ou couché),
— de la tige de fer installée au sol à l’entrée de l’impasse au niveau du premier bloc de béton,
— du panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l’entrée de l’impasse,
— des fers à béton reliés par un cordage et sur une distance d’environ 40 m,
— le carton masquant le panneau publicitaire à l’entrée du chemin,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné à Mme [E] [I] épouse [L] et M. [D] [L] de remettre en état provisoire le chemin de passage sis lieudit « [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 4] à Grauves (51190) en procédant volontairement dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance à l’enlèvement immédiat des éléments suivants :
— des grilles apposées en limite de propriété de celle des consorts [Y] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] à [Localité 10],
— du panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l’entrée de l’impasse,
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté de toutes leurs demandes les époux [O] sur l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de ladite servitude, et dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [W] sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l’acte, au profit des propriétaires du fonds dominant ainsi qu’aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels.
Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Par acte du 5 juin 2024, M. [R] [Y], M. [U] [Y] et Mme [T] [G] épouse [Y] (ci-après les consorts [Y]) ont fait assigner Mme [E] [I] épouse [L] et M. [D] [L] (ci-après les consorts [L]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir :
— juger que l’obstruction du droit de passage orchestré par les époux [O] constitue un trouble manifestement illicite et contrevient aux dispositions rendues par le jugement du 27 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire ;
En conséquence,
— condamner les époux [O] à rétablir le libre accès de l'[Adresse 11] par le rebouchage de la tranchée opérée et l’enlèvement des tas de terre et de toute autre obstacle qui pourrait y être adjoint, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut sous astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel, il sera, à nouveau, fait droit ;
— dire que toute nouvelle atteinte sous quelque forme que ce soit au libre passage de l'[Adresse 11] sera sanctionnée par une astreinte définitive de 1 000 euros par jour d’obstruction ;
— condamner les époux [O] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts à chacun, soit au total la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’interdiction d’usage de ce droit de passage ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— condamner les époux [O] solidairement au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au motif qu’il existait déjà un titre exécutoire.
À l’audience du 4 novembre 2025, les consorts [Y] se réfèrent à leurs dernières écritures maintenant l’ensemble des demandes formulées dans leur acte introductif d’instance, demandant au juge de débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Les consorts [L], se référant à leurs dernières écritures, demandent uniquement oralement au juge de surseoir à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Les consorts [L] exposent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que l’instance au fond doit aboutir à la définition des droits de chacun, que l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel le 9 décembre 2025 et que le sursis à statuer est ainsi, pour le juge de l’exécution, la solution la plus conforme à une bonne administration de la justice.
Les consorts [Y] s’opposent au sursis à statuer en ce que l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ne sera pas définitif et n’empêchera pas les défendeurs de persister dans leurs obstructions du droit de passage, invoquant un déni de justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 mars 2004, n°99-19.922).
En l’espèce, il ressort des motifs de l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 que ce juge a renvoyé l’affaire à la compétence du juge de l’exécution au motif qu’il existait déjà un titre exécutoire.
Cependant, ce titre exécutoire n’est pas définitif dès lors que l’appel interjeté par les consorts [L] est toujours en cours devant la cour d’appel de [Localité 13]. De plus, si les demandes formulées par les consorts [Y] n’ont pas exactement pour objet d’obtenir l’exécution du titre, l’appréciation de la situation de propriété est identique. Par ailleurs, si le juge des référés a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée et les défendeurs sont donc recevables à formuler une nouvelle demande en ce sens.
Dès lors, vu le risque de voir la décision fondant la compétence du juge de l’exécution anéantie et dans ce cas de voir coexister deux solutions juridiques distinctes, il apparaît opportun, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 27 juillet 2023.
Il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Sursoit à statuer dans le cadre de la présente instance opposant les consorts [Y] aux consorts [L] jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 27 juillet 2023 ;
Ordonne le retrait du rôle ;
Dit que l’instance est par conséquent suspendue jusqu’au prononcé de cette décision et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer cette décision au greffe afin de voir ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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