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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société BPCE FINANCEMENT ( RCS PARIS |
Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO3Q
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BPCE FINANCEMENT (RCS PARIS n°439 869 587)
dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée parMe KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [K]
né le 16 Juin 1993 à BLOIS (41000)
demeurant 12 rue Emile Thirouard – 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2022, la société BPCE Financement a consenti à Monsieur [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal en capital de 4 000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BPCE Financement a fait assigner Monsieur [J] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 07 janvier 2025, aux fins de voir prononcer la déchéance du terme à compter de la délivrance de l’assignation, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 525,07 euros en principal, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 19 septembre 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BPCE Financement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la société BPCE Financement est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [J] [K] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 07 janvier 2025.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2023, de sorte que la demande effectuée le 07 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 décembre 2022 selon l’historique des règlements, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 décembre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III-11) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 597,20 euros précisant le délai de régularisation de quinze jours a bien été adressée le 19 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’il ressort du pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BPCE Financement peut régulièrement solliciter la déchéance du terme à la date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) ;la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque la somme de 4 525,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,64 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 07 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [K] sera condamné à payer à la société BPCE Financement la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 13 décembre 2022 de 4 000,00 euros accordé par la société BPCE Financement à Monsieur [J] [K] à la date de l’assignation, soit au 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la société BPCE Financement la somme de quatre mille cinq vingt-cinq euros et sept cents (4 525,07 euros) avec intérêts au taux contractuel de 9,64 % à compter du 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la société BPCE Financement la somme de six cents euros (600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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