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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00145 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ7A
[M] [R]
C/
[7]
DEMANDEUR:
[M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, Me CLAVEL, avocat au barreau de Paris, étant absente
DÉFENDEUR:
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R.142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le recours formé par Monsieur [M] [R] le 17 juillet 2024 ;
Dit que la date de consolidation de la maladie professionnelle du 13 janvier 2023 (épicondylite droite) doit être fixée au 29 février 2024 ;
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande portant sur l’octroi d’une provision à valoir sur les indemnités journalières ;
Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
Déboute la [7] et Monsieur [M] [R] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [M] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT
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