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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 23/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03237
N° Portalis DBXS-W-B7H-H5NI
N° minute : 25/00154
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nicolas BLANCHY
— la SCP CABINET FORSTER AVOCATS
— la SELARL [61]
— la SELARL TUMERELLE
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— juge commis
— Président de la [53]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 43]
[Localité 26]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
Madame [X] [Y] épouse [T]
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
Madame [O] [Y] épouse [S]
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [Y] épouse [J]
[Adresse 50]
[Localité 26]
représentée par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 41]
[Localité 25]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représenté par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 65]
[Localité 25]
non représenté
Madame [P] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [Y] est décédé le [Date décès 7] 1989 sans laisser de testament.
Il a laissé pour lui succéder son épouse Madame [E] [Y], ainsi que ses dix enfants :
— [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 69]
— [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 69]
— [O] [Y], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 69]
— [L] [Y], décédée en [Date décès 55] 2011
— [R] [Y], né le [Date naissance 28] 1956 à [Localité 69]
— [Z] [Y], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 69]
— [H] [Y], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 69]
— [X] [Y], née le [Date naissance 46] 1962 à [Localité 69]
— [P] [Y], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 69]
— [I] [Y], né le [Date naissance 44] 1966 à [Localité 69].
Au jour de son décès, Monsieur [W] [Y] était propriétaire en propre des biens suivants :
— Deux villas jumelées avec jardin à [Localité 69], [Adresse 58] et [Adresse 39] (360.000 francs);
— Deux villas à [Localité 69], [Adresse 11] [Adresse 15], ZP n° 179 (400.000 francs) ;
— Une villa à [Localité 69], [Adresse 78] (386.000 francs) ;
— Maison d’habitation avec dépendances et terres à [Localité 69] lieudit « [Adresse 64] », ZR n° [Cadastre 24], « [Adresse 66] » BN n° [Cadastre 16] (624.000 francs) ;
— Parcelle de bois à [Localité 77], Lieudit « [Localité 60] », C n° [Cadastre 42], « [Adresse 59] », E n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] (15.000 francs).
En outre, pendant le mariage, il avait acquis avec son épouse, Madame [E] [Y], une parcelle de terre [Adresse 54] » ZR n° [Cadastre 47] (15.000 francs).
Par acte reçu par Maître [N], Notaire, le 11 mars 1965, Monsieur [F] [Y] avait consenti à son épouse une donation au dernier vivant portant sur l’universalité des biens dépendant de la succession avec stipulation de réduction de la donation à la plus forte quotité disponible au choix de l’épouse en cas de présence d’enfants nés du mariage.
Madame [E] [Y] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit.
Selon acte de donation en date du 2 février 1980 et reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 69], Monsieur [F] [Y] a fait donation à Monsieur [R] [Y] d’une parcelle de terre cadastrée section ZP n°[Cadastre 18], Lieudit « [Adresse 68], [Adresse 75] sur la commune de [Localité 69], évaluée au jour de la donation à la somme de 15.261 [Localité 57].
Selon acte de donation en date du 2 octobre 1982, reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 69], Monsieur [F] [Y] a fait donation à Madame [H] [Y] d’une parcelle de terre cadastrée section BT n°[Cadastre 20] Lieudit « [Localité 62] [Adresse 52] », ainsi que le tiers indivis de la parcelle à usage de chemin, cadastrée section BT n°[Cadastre 21], le tout situé sur la commune de [Localité 69] et évalué à la somme de 12.500 francs.
Selon acte de donation en date du 2 octobre 1982, reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 69], Monsieur [F] [Y] a fait donation à Madame [X] [Y] d’une parcelle de terre cadastrée section B n°[Cadastre 22] Lieudit « [Localité 63] », ainsi que le tiers indivis de la parcelle à usage de chemin cadastrée section BT n°[Cadastre 21], situées sur la commune de [Localité 69] et évaluées à la somme de 12.500 francs.
Selon acte de donation en date du 2 octobre 1982, reçu par Maître [G], Notaire à [Localité 69], Monsieur [F] [Y] a fait donation à Madame [Z] [Y] d’une parcelle de terre cadastrée section ZP n° [Cadastre 17], Lieudit « [Localité 67] » située sur la commune de [Localité 69], évaluée à la somme de 15.250 francs.
Madame [E] [Y], est décédée le [Date décès 23] 2021.
Elle laisse pour lui succéder :
— Monsieur [W] [Y], son fils
— Monsieur [K] [Y], son fils
— Madame [O] [Y], sa fille
— Monsieur [R] [Y], son fils
— Mademoiselle [Z] [Y], sa fille
— Madame [H] [Y], sa fille
— Madame [X] [Y], sa fille
— Mademoiselle [P] [Y], sa fille
— Monsieur [I] [Y], son fils.
L’actif de succession est composé des biens suivants :
— Le mobilier prisé et évalué à la somme de 15.674,00 euros,
— Des soldes de comptes bancaires,
— Les 43/160 èmes d’une parcelle de bois cadastrée section C n°[Cadastre 42] et section E n°[Cadastre 30] et n° [Cadastre 31], sur la commune de [Localité 76], évaluée à la somme de 725,63 euros,
— Les 43/160 èmes d’une gravière, cadastrée section BN n°[Cadastre 32], située sur la commune de [Localité 69], évaluée à la somme de 56.437,50 euros,
— Les 43/160 ème des deux maisons jumelées cadastrées section BT n°[Cadastre 38] et n°[Cadastre 40], ainsi que les 43/320 èmes du chemin d’accès cadastré BT n°[Cadastre 48], situés sur la commune de [Localité 69], évalués à la somme de 66.381,25 euros,
— Les 43/160 èmes d’un corps de ferme cadastré section BT n°[Cadastre 34] situé sur la commune de [Localité 69] et les 43/480 èmes d’un chemin à usage d’accès cadastré section BT n°[Cadastre 33], le tout évalué à la somme de 356.066,88 euros,
— Les 43/160 èmes de deux villas cadastrées section ZP n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], situées sur la commune de [Localité 69], évaluées à la somme de 104.812,50 euros,
— Les 43/160 èmes d’une maison d’habitation avec dépendances, cadastrée section ZR n°[Cadastre 24], située sur la commune de [Localité 69], évaluée à la somme de 244.562,50 euros,
— Les 203/320 èmes d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 81], située sur la commune de [Localité 69], évaluée à la somme de 359.754,06 euros.
L’actif de succession a été évalué à la somme de 1.226 173,94 euros.
Le passif de succession se compose de diverses factures de [80] au titre des frais de portage de repas à domicile, de frais de la [73], des factures de la [79] et [56] et enfin des frais funéraires, le tout évalué à la somme de 2.227,92 euros.
La succession de Madame [E] [Y] a été ouverte en l’étude de Maître [U], Notaire à [Localité 69].
Dans le cadre du règlement amiable de la succession de Madame [E] [Y], Madame [A] [M] a rendu un rapport le 29 juin 2022, dans lequel il a été procédé à l’évaluation des biens immobiliers constituant l’actif de succession d’une part, et des donations faites aux héritiers d’autre part.
Aucun règlement amiable de la succession n’a pu intervenir.
Par actes de commissaire de justice des 07 et 08 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] a assigné Madame [Z] [Y], Madame [X] [Y], Madame [O] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815, 840, 826, 843, 860 et 924 du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 [Date décès 55] 2024, il demande au Tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [I] [Y] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [Y], décédée le [Date décès 23] 2021,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [Y], décédé le [Date décès 7] 1989,
— DESIGNER Maître [V] [U], Notaire à [Localité 69], exerçant au [Adresse 37] pour y procéder,
— DIRE que la valeur des donations antérieures ayant profité à Monsieur [R] [Y], à Madame [Z] [Y], à Madame [X] [Y] et à Madame [H] [Y] sera retenue selon les dispositions de l’article 860 alinéa 4 du Code civil,
— RETENIR la valeur de 127.100€ (hors droits) pour la parcelle donnée à Madame [Z] [Y], cadastrée section ZP n°[Cadastre 17], Lieudit « [Adresse 66] » sis [Adresse 75] à [Localité 69],
— RETENIR la valeur de 127.200€ pour la parcelle donnée à Monsieur [R] [Y], cadastrée section ZP n°[Cadastre 18], Lieudit « [Adresse 66] », sis [Adresse 75] à [Localité 69],
— RETENIR la valeur de 94.800€ (hors droits) pour la parcelle donnée à Madame [H] [Y] cadastrée section BT n°[Cadastre 20], Lieudit « [Localité 63] » ainsi que le tiers de la parcelle à usage de chemin cadastrée section BT n°[Cadastre 21] Lieudit « [Localité 63] », sises [Adresse 51] sur la commune de [Localité 69],
— RETENIR la valeur de 87.000€ (hors droits) pour la parcelle donnée à Madame [X] [Y] cadastrée section BT n°[Cadastre 22] Lieudit « [Localité 63] », ainsi que le tiers invidis d’une parcelle à usage de chemin cadastrée section BT n°[Cadastre 21] Lieudit « [Localité 63] », sises [Adresse 49] sur la commune de [Localité 69],
— REUNIR fictivement les plus-values prises par les biens donnés et les imputer comme une donation hors part,
— DIRE que cet avantage indirect ne sera définitivement acquis aux donataires, que si n’excédant pas la quotité disponible,
— DIRE ET JUGER que la valeur des parcelles retenues dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage seront celles évaluées par Madame [M], selon rapport d’évaluation du 29 juin 2022,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [I] [Y] ne s’oppose pas à la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 13] à [Localité 70] formulée par sa sœur, Madame [Z] [Y],
— DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation mensuelle devra être valorisée à 900€, selon valeur arrêtée par Madame [M],
— DEBOUTER Madame [O] [Y] épouse [S] de sa demande d’expertise sur le corps de ferme,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [Y], Madame [X] [Y], Madame [O] [Y], Madame [H] [Y], Monsieur [W] [Y], Monsieur [R] [Y], Monsieur [K] [Y] et Madame [P] [Y] à régler à Monsieur [I] [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 [Date décès 55] 2024, Monsieur [R] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [H] [Y] épouse [J], Madame [X] [Y] épouse [T] et Madame [P] [Y] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [F] [Y] et de Madame [E] [Y] décédée le [Date décès 23] 2021 ;
— COMMETTRE pour y procéder, Maître [V] [U], Notaire à [Localité 69], exerçant [Adresse 36] ;
— DIRE que le notaire chargé des opérations de partage devra déterminer la récompense éventuellement due par Monsieur [F] [Y] à la communauté en se plaçant à la date de la dissolution du régime matrimonial ;
— DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
A titre reconventionnel :
— ORDONNER le rapport de la donation en date du 2 février 1980 consentie par Monsieur [F] [Y] au profit de Monsieur [R] [Y] pour sa valeur de 15.261 francs, soit l’équivalent de 2.326,52 euros ;
— ORDONNER le rapport de la donation en date du 2 octobre 1982 consentie par Monsieur [F] [Y] au profit de Madame [H] [Y] pour sa valeur de 12.500 francs, soit l’équivalent de 1905,61 euros ;
— ORDONNER le rapport de la donation en date du 2 octobre 1982 consentie par Monsieur [F] [Y] au profit de Madame [X] [Y] pour sa valeur de 12.500 francs, soit l’équivalent de 1905,61 euros ;
— ORDONNER le rapport de la donation en date du 2 octobre 1982 consentie par Monsieur [F] [Y] au profit de Madame [Z] [Y] pour sa valeur de 15.250 francs, soit l’équivalent de 2324,85 euros ;
— DIRE au besoin que l’avantage indirect correspond à la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au décès du donateur ;
En toutes hypothèses :
— ORDONNER l’attribution préférentielle à Madame [Z] [Y] de la maison située [Adresse 12] à [Localité 70] ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de sa demande d’indemnité d’occupation ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER Madame [O] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire et ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à verser à Monsieur [R] [Y], Madame [Z] [Y], Madame [H] [Y], épouse [J], Madame [X] [Y] épouse [T] et Madame [P] [Y] chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Nicolas BLANCHY, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 [Date décès 55] 2024, Madame [O] [Y] épouse [S] demande au Tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [F] [Y], décédé le [Date décès 7] 1989,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [E] [D] épouse [Y], décédée le [Date décès 23] 2021,
— COMMETTRE pour y procéder auxdites opérations liquidatives tel notaire qu’il plaira au Juge aux affaires familiales,
— DIRE que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
— DIRE que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— DIRE que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix avec l’accord des parties ou à défaut sur désignation du Juge commis,
— DIRE que le projet de liquidation de la succession de Monsieur [F] [Y] et de Madame [E] [D] épouse [Y] à soumettre au Juge devra, dans l’hypothèse de désaccord persistant des parties, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties avec la motivation expresse du notaire commis soumis à des discussions contradictoires des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— DESIGNER le Magistrat près le Tribunal Judiciaire de VALENCE en charge de la présente instance pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de Juge commis,
D’ores et déjà,
— FIXER la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [F] [Y] et de Madame [E] [D] épouse [Y] conformément aux conclusions du rapport de Madame [M] du 21 juin 2022 sauf celles concernant les parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 34] et [Cadastre 33] (hors assiette du corps de ferme), la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 24] (hors assiette maison années 70), le corps de ferme avec dépendances et assiette du terrain de 1 678m²,
— FIXER la valeur des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 34] et [Cadastre 33] (hors assiette du corps de ferme) à la somme de 1 502 697 euros,
— FIXER la valeur de la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 24] (hors assiette de la maison années 70) à la somme de 1 004 406 euros,
— ORDONNER une expertise immobilière aux fins d’estimer la valeur du corps de ferme avec dépendances et assiette de terrain de 1 678m², située à [Localité 69] [Adresse 45], cadastrée section BT n°[Cadastre 34] et BT n°[Cadastre 33],
— DIRE et JUGER que la succession de Monsieur [F] [Y] est redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 601 920 euros,
— STATUER ce que de droit sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [Z] [Y],
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 [Date décès 55] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Monsieur [W] [Y] et de Madame [E] [D] épouse [Y].
Le Président de la [53] sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort.
Il n’y a pas lieu de dire que le notaire devra établir un état liquidatif en cas de désaccord alternatif des parties, les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile prévoyant la procédure applicable en cas de désaccord.
Sur les rapports :
Aux termes de l’article 860 du Code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».
Une clause de rapport forfaitaire doit produire effet à condition que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n’excède pas la quotité disponible.
Les quatre actes de donation en cause prévoient que celle-ci est rapportable pour sa valeur au jour de la donation.
Il y a donc lieu d’ordonner le rapport des donations consenties à Monsieur [R] [Y], Madame [H] [Y], Madame [X] [Y] et Madame [Z] [Y] pour leur valeur au jour de la donation, à condition que l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible, ce qu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer.
Sur les récompenses :
L’article 1437 du Code civil dispose que : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».
L’article 1469 du même Code précise que : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. ».
Les éléments fournis sont insuffisants pour permettre d’évaluer le montant des récompenses, qu’il appartiendra donc au notaire de déterminer.
Sur la valorisation des biens immobiliers :
Madame [O] [Y] épouse [S] conteste l’évaluation des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 34] et [Cadastre 33] (hors assiette du corps de ferme), section ZR n°[Cadastre 24] (hors assiette de la maison années 1970) et celle du corps de ferme avec dépendances et assiette du terrain de 1.678 m2.
S’agissant des valeurs des parcelles, elle se contente de contester les évaluations faites dans le rapport d’expertise de Madame [M], sans apporter de pièce contredisant cet avis.
Au sujet de l’évaluation du corps de ferme, elle produit des avis de valeur de l’agence [74], qui diffèrent des évaluations retenues par Madame [M]. Cependant, le caractère succinct de ces évaluations ne permet pas de savoir quels éléments ont été retenus, qui pourraient expliquer la différence avec les prix fixés par Madame [M].
Au regard des éléments déjà produits au sujet de la valeur des biens immobiliers, il n’apparaît pas opportun en l’état d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la valeur du corps de ferme avec ses dépendances et le terrain attenant, le notaire saisi des opérations de partage ayant la possibilité de procéder à cette évaluation, au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis.
De la même façon, le notaire, éventuellement assisté d’un expert, pourra évaluer les valeurs des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 34] et [Cadastre 33] (hors assiette du corps de ferme), section ZR n°[Cadastre 24] (hors assiette de la maison années 1970).
Les parties étant d’accord sur ce point, la valeur des autres biens immobiliers sera fixée à la valeur retenue par Madame [M] dans son rapport du 29 juin 2022.
Sur l’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831-2 du Code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; […] ».
Madame [Z] [Y] expose occuper la maison située [Adresse 12] à [Localité 69] depuis 1995.
Elle justifie d’un contrat de bail du 1er janvier 2002 portant sur ce bien, ainsi que de ce que les avis de taxe d’habitation de cet immeuble lui ont été adressés entre 1996 et 2022. Elle démontre donc son occupation de cette maison lors du décès de Madame [E] [Y].
Ainsi qu’elle le fait remarquer, ce bien immobilier faisait partie de la succession de Monsieur [W] [Y], de sorte que suite au décès de celui-ci, tant Madame [E] [Y] qu’elle-même et ses frères et sœurs en étaient propriétaires en indivision. Madame [Z] [Y] avait donc sa résidence dans ce bien au décès de sa mère, et remplit donc les conditions édictées par l’article 831-2 du Code civil.
Aucune opposition n’est en outre formulée quant à l’attribution préférentielle sollicitée.
Il convient donc d’ordonner l’attribution préférentielle à Madame [Z] [Y] de la maison située [Adresse 12] à [Localité 69] (26).
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du Code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Madame [Z] [Y] a occupé le bien indivis en tant que locataire, et démontre s’être acquittée du loyer correspondant. Le contrat de bail perdure à ce jour malgré le décès de Madame [E] [Y] en application des dispositions de l’article 1742 du Code civil.
Il n’y a en conséquence pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois et Monsieur [I] [Y] sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En tant que de besoin, ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas BLANCHY.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Monsieur [F] [Y], décédé le [Date décès 7] 1989 à [Localité 69] et de Madame [E] [D] veuve [Y], décédée le [Date décès 23] 2021 à [Localité 69] ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. le Président de la [53], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à dire que le notaire commis devra soumettre un état liquidatif alternatif en cas de désaccord persistant entre les parties ;
ORDONNE le rapport de la donation du 02 février 1980 faite par Monsieur [F] [Y] à Monsieur [R] [Y] portant sur une parcelle située à [Adresse 72], cadastrée ZP Lieudit [Adresse 66] n°[Cadastre 18] pour sa valeur au jour de la donation, soit 15.261 francs, à condition que l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible ;
ORDONNE le rapport de la donation du 02 octobre 1982 faite par Monsieur [F] [Y] à Madame [H] [Y] portant sur une parcelle de terre située à [Adresse 71], cadastrée section BT n°[Cadastre 20] lieudit [Localité 62] [Adresse 52], et le tiers indivis de la parcelle à usage de chemin sise même commune et lieudit, cadastré section BT n°[Cadastre 21] pour sa valeur au jour de la donation, soit 12.500 francs, à condition que l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible ;
ORDONNE le rapport de la donation du 02 octobre 1982 faites par Monsieur [F] [Y] à Madame [X] [Y], portant sur une parcelle de terre située à [Adresse 71], cadastré section BT n°[Cadastre 22] lieudit [Localité 63], et le tiers indivis de la parcelle à usage de chemin, sise sur les mêmes commune et lieudit, cadastrée section BT n°[Cadastre 21], pour sa valeur au jour de la donation, soit 12.500 francs, à condition que l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible ;
ORDONNE le rapport de la donation du 02 octobre 1982 faite par Monsieur [F] [Y] à Madame [Z] [Y], portant sur une parcelle de terre située à [Adresse 72], cadastrée section ZP Lieudit [Adresse 66] n°[Cadastre 17], pour sa valeur au jour de la donation, soit 15.250 francs, à condition que l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible ;
DIT que la différence entre la valeur sujette et rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession doit être imputée comme une donation hors part ;
DIT que pour ces rapports, il appartiendra au notaire commis de vérifier si l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette et rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession n’excède pas la quotité disponible ;
DIT que le notaire commis devra évaluer le montant des récompenses dues à la communauté, en se plaçant à la date de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que le notaire commis pourra au besoin s’adjoindre un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] épouse [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DIT que le notaire commis pourra procéder à la valorisation des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 34] et [Cadastre 33] (hors assiette du corps de ferme), section ZR n°[Cadastre 24] (hors assiette de la maison années 1970), ainsi que du corps de ferme avec dépendances et assiette de terrain de 1 678m², située à [Localité 69] [Adresse 45], cadastrée section BT n°[Cadastre 34] et BT n°[Cadastre 33], au besoin en s’adjoignant un expert choisi en commun par les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
FIXE la valeur des autres biens immobiliers aux valeurs retenues par Madame [A] [M] dans son rapport du 29 juin 2022 ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [Z] [Y] de la maison située [Adresse 12] à [Localité 69] (26) ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation pour la maison située [Adresse 12] à [Localité 69] (26) à la somme de 900 euros par mois ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
En tant que de besoin, ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Nicolas BLANCHY.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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