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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01598 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRYJ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
LES ENTREPRENEURS, Société Civile Immobilière immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 504 289 596, dont le siège social se situe au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Mandine BLONDIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, Maître Barbara BEGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C617
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], né le 20 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant seul, non représenté
MYD PUBLISHING, Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 832 098 016, dont le siège social se situe au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assistée de Emine URER, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2021, la société SCI Les Entrepreneurs a consenti à la société Myd publishing un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], à Carrières-sur-Seine (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2021 moyennant un loyer mensuel initial de 752,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Y] [M] s’est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, du règlement de toutes sommes pouvant être dues par la société Myd publishing en vertu du contrat de bail.
Le 23 avril 2025, la société SCI Les Entrepreneurs a fait signifier à la société Myd publishing un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 20 436,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 8 décembre 2025, la société SCI Les Entrepreneurs a fait assigner en référé la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Les Entrepreneurs demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— constater l’acquisition au 20 avril 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Myd publishing ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la significatio n de l’ordonnance ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à lui payer, à titre de provision, la somme de 33 972,00 €, au titre des loyers et charges dus ;
— condamner solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 084,00 € TTC, au titre des indemnités d’occupation dues du 1ermai 2025 au 27 novembre 2025 ;
— condamner solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation journaliètre de 52,00 €, outre la somme mensuelle de 52,00 € au titre des charges, hors taxes ;
— condamner solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignés repectivement à l’étude et à personne physique, la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] n’ont pas constitué avocat, Monsieur [Y] [M] s’étant présenté à l’audience sans avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Myd publishing :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 8 mars 2021 entre la société SCI Les Entrepreneurs et la société Myd publishing comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 23 avril 2025 à la société Myd publishing vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 20 436,00 € au 22 janvier 2024, terme de janvier 2024 (sic) inclus.
Il ressort d’un décompte du 26 novembre 2025 produit par la demanderesse que la société Myd publishing ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 mai 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Myd publishing selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Les Entrepreneurs à compter du 24 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI Les Entrepreneurs verse aux débats un extrait du compte de la société Myd publishing arrêté à la somme de 40 288,80 € au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
L’obligation de la société Myd publishing n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Les Entrepreneurs.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 20 436,00 €, et à compter du 8 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [M], en qualité de caution solidaire :
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’engagement de cautionnement solidaire versé aux débats que Monsieur [Y] [M] s’est engagé à garantir notamment le paiement des loyers et charges, ainsi que des indemnités d’occupation qui pourraient être mises à la charge du locataire.
La validité de cet engagement ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [M] solidairement avec la société Myd publishing.
Sur les demandes accessoires :
La société Myd publishing et Monsieur [Y] [M], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à payer à la société SCI Les Entrepreneurs la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 8 mars 2021 entre la société SCI Les Entrepreneurs et la société Myd publishing portant sur le local situé [Adresse 4], à Carrières-sur-Seine (Yvelines), avec effet au 23 mai 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Myd publishing pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à payer à la société SCI Les Entrepreneurs la somme provisionnelle de 40 288,80 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur un montant de 20 436,00 € et à compter du 8 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à payer à la société SCI Les Entrepreneurs une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] à payer à la société SCI Les Entrepreneurs la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum la société Myd publishing et Monsieur [Y] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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