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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 27 janv. 2026, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDRE
MINUTE N° :
Affaire :
[I]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001842 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (76), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDRE
À l’audience non publique du 9 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 24 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[R] [I], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7] (Algérie)
et
[M] [W], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (Seine-Martimie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1968 à [Localité 8] (Isère) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [R] [I] ET MONSIEUR [M] [W]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 décembre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [R] [I] et Monsieur [M] [W] de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [R] [I] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à Madame [S] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 euros (trente mille euros) sous forme d’attribution en pleine propriété à due concurrence de ses droits dans le bien immobilier commun situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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