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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. KONE c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 BIS ET, Kone |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01097 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH7G
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : LA S.A. KONE C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 BIS ET 4 AVENUE DU 15 AOÛT 1944 -94320 THIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maeva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A. KONE
Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 592 052 302
dont le siège social est sis Zac de l’Arénas, Bat. Aéropole, BP 3316, 455 Promenade des Anglais – 06026 NICE CEDEX 3
représentée par Maître Camille BRETEAU, de la AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 1032
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 2 BIS ET 4 AVENUE DU 15 AOÛT 1944 -94320 THIAIS
Représenté par son Syndic, la SASU SOUPIZET IMMOBILIER 22 RUE DIDOT 75014 PARIS
Non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2024 par la SA Kone au syndicat des copropriétaires du 2 bis et 4 avenue du 15 août 1944 à Thiais (94 320), représenté par son syndic en exercice la SASU Soupizet Immobilier (le SDC), soutenue à l’audience du 22 octobre 2024 ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale, le SDC n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits et notamment de l’acte d’engagement du 24 janvier 2020, du procès-verbal de réception du 19 avril 2021, de la facture 17 novembre 2020, laquelle porte la mention « bon pour règlement » apposée par le maître d’œuvre, de la mise en demeure adressée le 19 février et 31 mai 2024, que le SDC ne justifie pas du règlement du solde de 10 906,51 € TTC dus pour des travaux de modernisation et d’entretien de ses 4 ascenseurs.
Il y a donc lieu à référé par condamnation en paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes accessoires formées au titre d’intérêts de retard et de frais de recouvrement. En effet, le syndicat des copropriétaires n’agit pas à des fins professionnelles et la qualité de non-professionnel est exclusive de l’application de telles pénalités et frais.
Le SDC, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à la SA Kone la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 2 bis et 4 avenue du 15 août 1944 à Thiais (94 320), représenté par son syndic en exercice la SASU Soupizet Immobilier à payer à la SA Kone la somme provisionnelle de 10 906,51 € TTC au titre de l’acte d’engagement du 24 janvier 2020 pour la réalisation de travaux de modernisation et d’entretien de ses quatre ascenseurs ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 2 bis et 4 avenue du 15 août 1944 à Thiais (94 320), représenté par son syndic en exercice la SASU Soupizet Immobilier à payer à la SA Kone une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 2 bis et 4 avenue du 15 août 1944 à Thiais (94 320), représenté par son syndic en exercice la SASU Soupizet Immobilier aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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