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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 18 avr. 2024, n° 22/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/07290 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IZX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Février 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Avril 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [T] épouse [E]
née le 11 Février 1991 à VALDOBBIADENE (ITALIE)
ayant élu domicile chez Me Célia GUENDOUZ avocat
dont le cabinet est sis 72 rue Paradis 13006 MARSEILLE
représentée par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V] [E]
né le 01 Janvier 1986 à KENITRA (MAROC)
Actuellement détenu à la maison d’arrêt des Baumettes
239 Chemin de Morgiou
13009 MARSEILLE
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
[C] [T] et [H] [E] se sont mariés le 18 janvier 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Rosa (Italie), sans contrat préalable.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, [C] [T] a assigné son époux en divorce sans préciser le fondement juridique de sa demande.
Dans le dernier état de ses conclusions, signifiées le 28 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [C] [T] sollicite, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et/ou 266 du code civil, le report des effets du divorce à la date du 19 novembre 2021 outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité [H] [E] n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 févier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français :
Pour le divorce :
L’article 3 du Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Les époux résident en France.
Par conséquent, la Juridiction Française est compétente.
Sur la loi applicable :
Pour le divorce :
Il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra donc de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’occurrence, les époux avaient leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction en France.
En conséquence, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
******
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
*****
I – Sur la cause du divorce :
Sur le prononcé du divorce :
Chacun des époux entend voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’attention sera appelée sur les termes de l’article 242 du code civil qui impliquent pour justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs que l’époux qui s’en prévaut rapporte judiciairement la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
En ayant modulé les cas de divorce, le législateur a entendu réserver le divorce pour faute aux seules procédures dans lesquelles la faute, présentant les critères de l’article 242 du code civil était prouvée selon les règles de la procédure civile. Le juge doit donc se montrer rigoureux dans l’administration de la preuve et la caractérisation de la faute.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance; la violation d’une de ces obligations au cours de la vie commune peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et si elle rend intolérable le maintien de la vie commune justifier le prononcé du divorce.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À l’appui de sa demande en divorce, l’épouse fait valoir avoir été victime d’une violente agression de la part de son époux; s’il est constant qu’une instruction est actuellement en cours (information concernant [H] [E] des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, faits commis le 5 août 2021) et qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familailes de se prononcer sur la culpabilité de [H] [E], il n’en demeure pas moins au regard des pièces versées aux débats que [H] [E] est actuellement incarcéré, que les blessures de [C] [T] ont été constatées par plusieurs experts , que [H] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et n’a pas fait valoir de moyens pour contester les faits, et que la lecture du procès-verbal de l’audition de l’épouse versé permet de déduire que l’époux, a instauré et maintenu un climat de violence intrafamiliale délétère durant la quasi-totalité de la vie commune de sorte qu’il convient de prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [H] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts :
[C] [T] sollicite la condamnation de [H] [E] à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, et/ou sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
L’article 266 du code civil, qui dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette particulière gravité s’entend des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.
En l’espèce, la preuve de la particulière gravité des conséquences subies du fait de la dissolution du mariage n’est pas rapportée, de sorte que [C] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
L’application des dispositions de l’article 1240 du code civil suppose de la part de celui qui l’invoque, la démonstration d’un dommage, d’une faute ainsi qu’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qui en est résulté.
A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir qu’elle a été contrainte d’engager de nombreuses procédures, et qu’elle a du quitter le domicile conjugal; elle ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation. Elle soutient encore que son époux a effectué de nombreux retraits de son compte sans démontrer que ces virements n’étaient pas autorisés ou lui auraient porté préjudice. Elle justifie cependant d’un préjudice moral du fait de cette brutale rupture au regard des pièces versées aux aux débats qu’il convient de compenser par la somme de 2.500 euros.
II – Sur les effets du divorce :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom, et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
L’épouse sollicite le report des effets du divorce au 19 novembre 2021; elle ne motive pas sa demande et ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de commander l’époux à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
[C] [T]
née le 11 février 1991 à Valdobbiadene (Italie),
et
[H] [V] [E]
né le 1er janvier 1986 à Kenitra (Maroc),
mariés le 18 janvier 2016 à Rosa (Italie);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
Concernant les époux :
Déboute l’épouse de sa demande de report des effets du divorce
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 juillet 2022;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Condamne [H] [E] à payer la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à [C] [T] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil;
Déboute [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne [H] [E] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE [H] [E] à verser à [C] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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