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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00089 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EOX4
[8] [Localité 22]
C/
[21]
DEMANDEUR:
[8] [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant,
représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de Dijon
DÉFENDEUR:
[21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 avril 2023, le [Adresse 11] [Localité 23] (ci-après [7]) a sollicité, pour l’ensemble des rémunérations de ses agents et de ses stagiaires, l'[18] (ci-après [19]) [Localité 12]-ARDENNE pour le remboursement de cotisations sociales en application de l’exonération pour les organismes d’intérêt général travaillant dans les zones de revitalisation rurale (ci-après ZRR) pour les exercices 2020 à 2022.
Par courrier en date du 3 novembre 2023, l’URSSAF [13] a refusé la demande de remboursement au titre de l’exonération applicable aux [24] au motif que les agents titulaires de la fonction publique territoriale n’ont pas la qualité de salarié titulaire d’un contrat de travail.
Le 11 décembre 2023, le [8] [Localité 23] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette décision de refus.
La Commission de recours amiable a confirmé la position de l’URSSAF [13] par une décision explicite du 21 février 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, reçue au greffe le 17 avril 2024, le [8] Vitry-le-François a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours en contestation de cette décision aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 180 297 euros au titre de l’exonération applicable aux [24] pour la période du 1e avril 2020 au 31 décembre 2022.
Après mise en place d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, le [8] Vitry-le François, représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Dire que le recours est recevable- Dire éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005- Dire que les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligible à cette exonération – Condamner l’URSSAF [13] à rembourser au [8] [Localité 23] du versement de la somme de 180 297 euros à titre de trop versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2020 à 2022.- Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, le [8] [Localité 23] fait valoir qu’il remplit les conditions prévues par l’article 19 de la loi du 19 décembre 2007. En l’espèce, il expose que l’EPAHD dont il a la gestion se situe dans une ZRR, qu’il est un organisme public d’intérêt général, que les agents titulaires disposent de contrat de travail de droit public antérieur au 1e novembre 2007 et que son effectif est inférieur à 500.
Il souligne que l’article susvisé ne fait état d’aucune condition spécifique tenant aux employés concernés et, renvoyant à l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale, la notion d’effectif inclut les agents et stagiaires de la fonction publique.
De même, il soutient que les agents titulaires et les stagiaires de la fonction publique sous contrat de travail de droit public sont placés dans la même situation qu’un salarié sous contrat de travail privé quant aux cotisations sociales et à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il ajoute que le bulletin Officiel de la Sécurité sociale prévoit que l’exonération est applicable dès lors que « le salarié est titulaire d’un contrat de travail conclu avant le 1er novembre 2007, quelles qu’en soient la forme et la durée » et que les agents titulaires et les stagiaires de la fonction publique ne sont pas mentionnés parmi les employés non éligibles.
De plus, il fait valoir que les agents de la fonction publique réunissent l’ensemble des critères d’existence d’un contrat de travail qu’ils soient contractuels ou titulaires. De ce fait, il affirme que les agents titulaires et les stagiaires de la fonction publique employés par le [7] doivent être assimilés à des employés sous contrat de travail et qu’ils doivent bénéficier de l’exonération [24] sollicitée.
En outre, il mentionne que le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, dans son chapitre sur l’exonération des aides à domicile énonce que « dans les [7]/[14], les agents titulaires des [7] sont assimilés à des CDI ». Dès lors, il affirme que les agents titulaires sont assimilés à des employés de contrat de travail et qu’une assimilation identique doit être faite dans le cas de l’exonération [24].
En réponse aux arguments de l’URSSAF [13], il indique qu’il ne peut être écarté le parallèle avec l’exonération relative à l’aide à domicile sans créer une grave incohérence et inégalité.
Il soulève que l’URSSAF [13] mobilise ses propres circulaires et s’appuie sur le Bulletin Officiel de la sécurité sociale récemment modifié afin de contrer les demandes légitimes qui lui sont opposées.
Enfin, il souligne que l’arrêt évoqué par l’URSSAF [13] est un arrêt isolé et relativement ancien à l’égard de la situation ne tenant pas compte des dernières modifications du texte.
Par ailleurs, il relève que la Commission de recours amiable a indirectement reconnu la validité des calculs des montants sollicités.
En défense, l’URSSAF [13], régulièrement représentée, demande au Tribunal, en se référant à ses écritures, de :
— Dire que les agents du [Adresse 9] [Localité 23] ne sont pas éligibles à l’exonération OIG/ZRR
— Rejeter la demande d’application de l’exonération OIG ZRR sur la période du 1e avril 2020 au 31 décembre 2022 et par voie de conséquence la demande de remboursement formulée sur ces années
— Condamner le [10] [Localité 23] aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] expose qu’elle ne remet pas en cause la qualification d’organisme d’intérêt général situé en zone de revitalisation rurale ayant un effectif inférieur à 500 salariés du [8] [Localité 23]. L'[20] fait cependant valoir que les fonctionnaires n’ouvrent pas droit à l’exonération et que seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé, quel que soit la durée de leur contrat, peuvent en bénéficier. Elle invoque un arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2011 par lequel la Cour a exclu du dispositif des ZRR les praticiens hospitaliers titulaires parce qu’ils étaient des agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre de la santé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur l’exonération des cotisations sociales des agents titulaires de la fonction publique
L’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 Février 2005 relative au développement des territoires ruraux a créé une nouvelle exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable, sur la partie de la rémunération égale au produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 % à certains organismes et associations dont le siège social est implanté dans une zone de revitalisation rurale (ZRR).
Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé, quelles qu’en soient la forme et la durée, employés dans une zone de revitalisation rurale par une association, un organisme ou un établissement d’enseignement éligible à l’exonération, ouvrent droit à l’exonération.
La loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 précise en son article 19 que « les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007.
Toutefois, ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés ».
Il est acquis qu’un contrat de travail est un acte signé par le salarié et son employeur par lequel il s’engage à travailler, moyennant rémunération pour le compte et sous la direction d’une autre personne tandis que la situation d’un agent titulaire de la fonction publique est régie par son statut qui notamment leur offre une garantie dans l’emploi. L’agent titulaire de la fonction publique est nommé par un acte signé unilatéralement par l’autorité administrative.
En outre, il est établi que les praticiens hospitaliers titulaires, qui sont des agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et ne relèvent du régime général de la sécurité sociale qu’en vertu d’un texte particulier, ne sont pas liés à l’établissement hospitalier public par un contrat de travail, ce dont il résulte qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15 de la loi du 23 février 2005 (2ème chambre civile 1er décembre 2011 – n°10-28-074).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les agents titulaires de la fonction publique sont des agents publics statutaires, nommés par décision administrative. Les prestations maladie des fonctionnaires territoriaux sont gérées par le régime général de la sécurité sociale en vertu d’un texte particulier. En outre, leurs pensions de vieillesse et d’invalidité sont en outre gérées par la [6] ([15]), elle-même gérée par la [5].
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que les agents titulaires de la fonction publique n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et de l’article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007.
Le [8] [Localité 23] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF [13] à lui rembourser la somme de 180 297 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2020 à 2022.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le [8] [Localité 23] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Eu égard à la nature et l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute le [Adresse 11] [Localité 23] de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF [13] à lui rembourser la somme de 180 297 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2020 à 2022 ;
Condamne le [Adresse 11] [Localité 23] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT M-E LE MOING
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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