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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 13 févr. 2026, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03520 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHZU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 13 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C], [Z] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2025-002849 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali BARBEAU, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Nathalie HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laurence D’OLIVEIRA – 125
— Me Magali BARBEAU – 100
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 8 novembre 2025 par Mme [C] [S] et le 20 octobre 2025 par M. [V] [O],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3] (Burkina Faso),
et de
Mme [C], [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Calvados),
mariés à [Localité 3] (Burkina Faso) le [Date mariage 1] 2015,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 3 octobre 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [V] [O] et Mme [C] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [X] et [Q],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient pris en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
ORGANISE les droits de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”), il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que chacun des parents bénéficiera à l’égard des deux enfants mineurs un droit de communication téléphonique, deux fois par semaine à 18h30, le mercredi et le dimanche, à défaut de meilleur accord,
FIXE à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit au total 200 € par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [O] devra verser mensuellement à Mme [C] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
[X] [O] [S], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (Calvados),
[Q] [O] [S], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 5] (Calvados),
à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice de base)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, afférents aux enfants, en ce compris la part non-remboursable des soins médicaux et paramédicaux, les frais liés à la pratique d’activités culturelles ou sportives et les frais de voyages scolaires, engagés après concertation préalable entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [C] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Nathalie HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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