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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00279 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZRJ
AFFAIRE : [6] / [B] [P] [E] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[R] [S], Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P] [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[4] ([5]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 21 février 2024 à l’encontre de M. [B] [P] [O], anciennement [E] [F] pour un montant de 3917 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2020, des régularisations des années 2021 et 2022 et du second trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 21 février 2024 et M. [E] [F] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 28 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
Par courrier électronique du 12 mars 2025, l'[7] a informé le tribunal se désister de la présente instance dans la mesure où les sommes mises en cause dans la contrainte ont été annulées. L’organisme social précise que la [2] a affilié à tort M. [O].
En réponse, selon courrier électronique du 13 mars 2025, le conseil de M. [O] indique :
« Je prends bonne note de votre désistement. Toutefois, je maintiendrai ma demande de condamnation aux frais et dépens de l’instance afin de me permettre d’être réglées par l’aide juridictionnelle considérant les diligences effectuées dans ce dossier (rendez-vous client, analyse pièces, rédaction conclusion et préparation dosser, représentation audience du 18.03.25) et la tardiveté de ce désistement »
A l’audience, l'[7], régulièrement représentée, indique se désister.
M. [O], régulièrement représenté, sollicite la condamnation de l'[7] aux dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par ailleurs, l’article 385 dudit code prévoit que " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
En l’espèce, il convient de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.
II. Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance initiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées et ainsi l’extinction du présent recours ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[7] en ce compris les frais de signification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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