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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00051
Expéditions le
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
Chambre du Contentieux Mobilier de l’Exécution
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E.P.S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gaëlle PIOLOT – SELARL PIOLOT AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par acte délivré le 13 janvier 2025, la SARL EPS a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [G] [P] à la suite de la dénonciation qui lui a été signifiée le 13 décembre 2024 d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Crédit Coopératif pour un montant global de 44 729,19 euros.
Appelée initialement à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SARL EPS a demandé le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle avait formulé les demandes suivantes :
«
Vu les dispositions de l’article R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
RECEVOIR la SARL EPS en son opposition,
JUGER irrecevable comme disproportionnée et n’ayant pas été précédée d’une tentative amiable, la saisie pratiquée,
PRONONCER la nullité et à défaut la mainlevée de la saisie,
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes,
Subsidiairement :
ORDONNER la consignation des montants poursuivis,
CANTONNER les effets de la saisie à la somme arrêtée,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
A l’appui de ses demandes et en substance, étant renvoyé pour le détail à ses écritures, la SARL EPS fait valoir que :
— le défendeur ne justifie pas de la signification de la décision fondant sa demande, ni d’une demande amiable précédant la poursuite de l’exécution forcée des décisions
— les montants poursuivis sont contestés notamment le calcul des intérêts au taux unique de 8,16% ainsi que le montant des frais
— le pourvoi en cassation étant en cours d’examen, et compte tenu de l’absence de garantie financière de son adversaire, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée doit être autorisée.
En réplique, monsieur [G] [P] a formulé les demandes suivantes :
«
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 25/04/2024 signifié le 06/06/2024,
Vu les pièces versées au débat,
• Juger irrecevable la contestation de la société E.P.S. à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2024 à défaut d’avoir dénoncé la contestation de ladite saisie-attribution au tiers saisi par courrier simple ;
• Juger irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur [G] [P] à la requête de la société E.P.S. le 13 janvier 2025 ;
• Juger que la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2024 auprès de la BANQUE CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la société E.P.S. est parfaitement recevable ;
• Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée ou de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2024.
• Débouter la société E.P.S de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
• Juger que la somme de 44.729,19 euros sera consignée entre les mains de Maître Gaëlle PIOLOT, Conseil de Monsieur [G] [P], sur un sous-compte CARPA.
En tout état de cause,
• Condamner la société E.P.S. à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie-attribution du 11 décembre 2024. »
A l’appui de ses demandes et en substance étant renvoyé pour le détail à ses conclusions, monsieur [P] fait valoir que :
— que la contestation de la saisie a un caractère dilatoire, les décisions ayant été signifiées à la personne du gérant et aucun texte ne prévoyant une démarche amiable avant la saisie
— la SARL EPS ne justifie pas de la notification de la contestation au tiers saisi
— le commissaire de justice instrumentaire a fait le détail du calcul des intérêts et a été précis sur les frais
— la demande de consignation n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; Sur le titre fondant la saisie-attribution contestée :
En application de l’article L211-1 du CPCE, le créancier disposant d’un titre exécutoire peut procéder par voie de saisie lorsque le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce la saisie-attribution contestée est fondée sur un jugement du conseil des prud’hommes de CHERBOURG et un arrêt de la cour d’appel de CAEN qui sont mentionnés dans le procès-verbal de dénonciation de la mesure, qui sont produits au débat ainsi que la signification qui en a été faite le 6 juin 2024 et que la SARL EPS ne pouvait ignorer puisque représentée lors des deux instances.
Il s’en suit que monsieur [P] disposait d’un titre permettant de procéder au recouvrement de sa créance par voie de saisie, aucun texte n’imposant une quelconque démarche amiable préalable, étant en outre relevé que la mesure a été mise en œuvre au mois de décembre 2024 alors que la signification est intervenue le 6 juin 2024, la débitrice disposant donc de 6 mois pour s’exécuter volontairement ce qui n’a pas été fait.
Ainsi le caractère disproportionné de la voie d’exécution mise en œuvre n’est nullement caractérisé au regard du montant de la créance et du délai de 6 mois qui lui a été laissé pour régler les condamnations.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL EPS de sa demande de nullité de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de mainlevée de la saisie.
2; Sur le calcul des intérêts et les frais :
Le procès-verbal de dénonciation de la mesure de la saisie-attribution comporte un calcul détaillé des intérêts réclamés avec le taux applicable pour chacune des périodes et la SARL EPS qui le conteste ne démontre aucunement que ce calcul serait erroné ou les taux appliqués inexacts.
De même les actes effectués et les frais réclamés sont détaillés, et la SARL EPS se borne à les contester sans plus d’explication.
En conséquence, sa contestation sur ces points ne peut qu’être rejetée. Il n’y a donc pas lieu de cantonner le montant de la saisie-attribution.
3; Sur la demande de consignation :
Comme le relève monsieur [P], la demanderesse ne fonde pas sa demande en droit.
En tout état de cause, l’absence de garantie financière invoquée n’est pas motivée et deux juridictions ont statué sur le litige opposant les parties.
Il y a lieu en outre de rappeler que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et la SARL EPS s’abstient de toute explication sur la motivation de son pourvoi.
Compte tenu de ces éléments, la demande de consignation de la somme saisie, au demeurant très modeste au regard du montant de la créance, sera rejetée.
4; Sur les autres demandes :
La SARL EPS succombant en toutes ses demandes, supportera les frais de l’instance, les frais relatifs à la saisie-attribution et sera déboutée de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée sur ce même fondement à payer la somme de 2500 euros à monsieur [G] [P].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL EPS de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à consignation de la somme saisie,
Valide la saisie-attribution dans son entier montant,
Condamne la SARL EPS aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de la saisie-attribution,
Condamne la SARL EPS à payer à monsieur [G] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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