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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 mars 2026, n° 25/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04463 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOG
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, Surveillant pénitentiaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1992, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandra MAILLOT – 0041
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, [I] [Q] a fait assigner [V] [D], devant le tribunal judiciaire de TOULON en paiement.
Il sollicite de condamner Monsieur [D] à payer et porter à Monsieur [Q]
— la somme de 10.993,50 € au titre du remboursement des sommes réglées sur le fondement de l’engagement de caution solidaire
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [D] sera également condamné aux entiers dépens.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
SUR CE :
1/ Sur l’absence de défendeur:
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur les sommes réclamées
L’article 2312 du code civil prévoit qu'« En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part».
Concernant le cautionnement du prêt accordé à la société HUCO par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, [I] [Q] verse aux débats les documents suivants :
Contrat de prêt Crédit Agricole et engagement de cautionLe jugement du Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 15 mars 2022Le décompte de créance CRCAM – SCP BRILLON CHEBANCE en date du 14 avril 2022.
Il convient donc, au vu de ces pièces de condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.363,50 euros comme demandé.
Concernant le cautionnement d'[I] [Q] au titre des loyers de la SCI LAMOTHE, le demandeur fournit :
Le jugement 20 octobre 2020 Tribunal de Commerce de CUSSET le condamnant solidairement avec M. [D] au paiement de la somme de 8.683,20 euros ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 outre les dépens de l’instanceLa quittance SCI LAMOTHE
En revanche, M. [Q] ne fournit pas le bail commercial conclu par la SAS HUCO et la Société LAMOTHE INVESTISSEMENT propriétaire des locaux permettant de vérifier la nature de la créance et l’étendue de l’engagement de caution, le seul jugement du Tribunal de Commerce de CUSSET en date du 20 octobre 2020 ainsi que la quittance délivrée par la SCI étant insuffisants pour ce faire.
M. [Q] sera débouté de cette demande.
II/ Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[V] [D], succombant en la présente, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [V] [D] à verser à [I] [Q] la somme de 4.363,50 euros ;
CONDAMNE [V] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros à [I] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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