Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 24/07316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GT AUTO PIECES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 24/07316 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHGJ
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[G] [L]
C/
S.A.R.L. GT AUTO PIECES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [K] [N], conjointe, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GT AUTO PIECES
Représentée par M. [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mr [E] [O], muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2023, Monsieur [G] [L] a commandé via un site en ligne à la SARL GT AUTO PIECES, dont le siège social est sis [Adresse 3], une culasse neuve pour sa voiture de marque Nissan Pathfinder (174cv) Boîte auto (2005) au prix de 812,60€ TTC.
Le 17 juillet 2023, Monsieur [G] [L] a payé le matériel commandé, en autorisant un virement bancaire vers le compte professionnel du vendeur SARL GT AUTO PIECES.
Selon courriel du 13 novembre 2023 adressé à la SARL GT AUTO PIECES via l’adresse mail de sa compagne, Monsieur [G] [L] s’est plaint de la non-conformité de sa commande et a sollicité le remboursement intégral de celle-ci : « Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises concernant une commande d’une culasse que nous avons faite qui n’est pas la bonne référence. Pourtant, celle-ci a été faite suite à la référence avec la carte grise (…) ».
Des courriels ont ensuite été échangés entre la SARL GT AUTO PIECES et la compagne de Monsieur [G] [L]. En substance, [K] [L] a prétendu que la culasse n’était pas compatible avec le véhicule du couple, qu’elle correspondait à un moteur plus faible (133 cv) et qu’elle n’était pas « entière » au moment de la livraison.
Le 02 décembre 2023, [K] [L] a indiqué à la SARL GT AUTO PIECES avoir commandé une nouvelle culasse sur le site « oscaro.com » qui était complète à la réception (livrée avec arbres à cames) et conforme à son véhicule (Nissan 174cv).
La demande de remboursement du prix de la culasse a été maintenue par le couple [L].
Le jour-même, la SARL GT AUTO PIECES a écrit : « (…) à partir de maintenant si vous renvoyez la culasse qui vous a été envoyée ET PAS UNE AUTRE… vous serez remboursés. Point barre ».
Le matériel a été retourné par voie postale et réceptionné selon les dires du vendeur professionnel le 28 décembre 2023.
Le 11 janvier 2024, la SARL GT AUTO PIECES a refusé de rembourser le prix de vente de la culasse, prétextant avoir reçu un objet détérioré, complètement rayé.
Monsieur [G] [L] a adressé une relance à la SARL GT AUTO PIECES selon courrier recommandé du 09 juillet 2024.
Le refus de remboursement a été réitéré par la SARL GT AUTO PIECES, malgré cette relance.
Selon requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [L] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL GT AUTO PIECES, prise en la personne de son représentant légal, afin qu’elle soit condamnée à lui régler la somme de 812,60€ à titre principal correspondant au paiement de la culasse effectué le 17 juillet 2023 ; outre la somme de 68€ à titre de dommages et intérêts (frais de retour de la culasse non conforme).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée selon courrier recommandé à la SARL GT AUTO PIECES a été réceptionnée le 12 novembre 2024.
Selon courrier enregistré au greffe le 23 janvier 2025, la SARL GT AUTO PIECES a sollicité le report de l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 27 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi aux fins de saisine d’un Conciliateur de justice.
La cause a été entendue le 02 juin 2025.
Monsieur [G] [L] était représenté à l’audience par sa compagne [K] [N] [L], munie d’une procuration.
Il a fait valoir que le matériel commandé (modèle de culasse correspondant à son véhicule avec copie du certificat d’immatriculation jointe pour sécuriser la commande) et payé le 17 juillet 2023 n’était pas conforme à la livraison (culasse non complète, mauvais modèle correspondant à un moteur plus faible) ; qu’il a tenté en vain de joindre le vendeur professionnel ; qu’il a été contraint d’utiliser l’adresse mail de sa compagne, inconnue de la SARL GT AUTO PIECES, pour contacter le responsable et obtenir des éléments de réponse ; que leurs échanges ont été rapidement conflictuels ; qu’il a retourné à ses frais le matériel au vendeur professionnel aux fins qu’il constate le défaut de conformité ; que ce dernier a refusé, sans motif légitime, de lui rembourser le prix d’achat de la culasse ; qu’une relance a été adressée par courrier recommandé le 09 juillet 2024 ; que le vendeur professionnel fait preuve de mauvaise foi ; qu’il a effectué un nouvel achat sur le site « oscaro.com» et que la nouvelle culasse reçue était conforme.
Il a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : 812,60€ au titre du prix d’acquisition, outre la somme de 68€ relative aux frais d’envoi de la culasse non conforme, ainsi que les dépens d’instance.
Il a déposé quelques pièces au soutien de ses intérêts :
— échange mails entre le 13/11/2023 et le 11/01/2024,
— justificatifs de paiement par virement (capture d’écran téléphone),
— courrier (résumé des faits) adressé au tribunal judiciaire le 09/10/2024,
— récépissé recommandé du 09/07/2024 sans copie du courrier transmis.
La SARL GT AUTO PIECES était représentée à l’audience par Monsieur [E] [O], muni d’un pouvoir.
Elle a confirmé avoir été contactée par le client [G] [L] le 02 juin 2023 pour l’achat d’une culasse neuve d’un véhicule de marque Nissan Pathfinder (code moteur et chevaux du véhicule demandés au client) ; que l’offre reprenait de manière précise les caractéristiques du produit, que ce bon pour accord a été signé le 06 juin 2023 ; que le paiement de la somme de 812,60€ a bien été effectué par virement bancaire ; que la livraison était conforme à la commande ; que la première réclamation du couple [L] remonte au 13 novembre 2023, soit 130 jours après l’achat ; que le personnel a été invectivé et la société menacée d’une plainte au pénal ; que le défaut de conformité allégué n’est pas sérieux ; qu’elle a sollicité le retour du matériel dit « non conforme » ; qu’elle a réceptionné une culasse le 28 décembre 2023 qui n’était pas celle expédiée à l’origine, qui n’était pas dans son carton d’emballage et qui, après vérification, était rayée et donc inutilisable ; que son refus de remboursement était et demeure donc justifié pour les raisons évoquées ci-dessus.
Elle a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [L].
Elle a sollicité du tribunal qu’il condamne le demandeur à lui payer la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a communiqué, au soutien de ses intérêts, les pièces suivantes :
— copie de la requête aux fins de saisine du demandeur avec pièces,
— bon de commande informatique,
— photocopie en noir et blanc du modèle culasse sur Internet.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un sms a été porté à la connaissance du juge pour justifier la saisine et le dessaisissement du Conciliateur. Cet élément a été soumis au débat contradictoire et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SARL GT AUTO PIECES.
L’action de Monsieur [G] [L] sera par conséquent déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En cas de contrat conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, ce dernier bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours à compter du jour de la réception du bien (article L.121-21 du code de la consommation), étendu à 12 mois si le professionnel n’a pas correctement informé le client de ce droit.
Le droit de rétractation est admis seulement lorsque les biens ne présentent aucun défaut de conformité et qu’ils sont retournés en parfait état.
Aux termes des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat.
La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil.
L’action en garantie légale de conformité interrompt le délai de rétractation.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que la commande passée au mois de juin 2023 par Monsieur [G] [L] porte sur l’achat d’une culasse neuve ; que la vente a été conclue à distance ; que la facture d’achat et les conditions générales de vente ne sont pas produites par le demandeur à l’instance.
Le tribunal constate en outre que Monsieur [G] [L] n’a pas usé de son droit de rétractation et fonde son action sur la garantie légale de non-conformité :
En premier lieu, Monsieur [G] [L] soutient que la culasse livrée n’était pas complète, c’est-à-dire qu’il manquait les soupapes et les arbres à cames.
Or, il résulte du bon de commande informatique relatif au devis du 28 juin 2023 que la rubrique « vos remarques » est renseignée ainsi par le client : culasse NEUVE nue origine.
Monsieur [G] [L] a donc commandé une culasse nue (juste le corps) et non une culasse complète, étant précisé que le bon de commande n’a fait l’objet d’aucune contestation à l’audience.
Il résulte en outre de ce document produit par la SARL GT AUTO PIECES que des photos de la culasse nue ont bien été transmises au client [G] [L], qu’elles ont été approuvées par celui-ci.
La culasse nue a été payée le 17 juillet 2023, le paiement est intervenu après la commande.
De facto, le défaut de conformité allégué n’est pas démontré.
En deuxième lieu, Monsieur [G] [L] prétend qu’il a reçu une culasse pour un véhicule de 133 chevaux ; qu’elle correspondait donc à un moteur différent (puissance plus faible).
La preuve de ce défaut de conformité (mauvais modèle) incombe à Monsieur [G] [L].
Le tribunal constate que le demandeur à l’instance a contrôlé avant expédition de la commande les informatives relatives au code moteur, à la cylindrée et au modèle du véhicule.
Monsieur [G] [L] soutient que la SARL GT AUTO PIECES a manqué à son obligation de délivrance conforme alors qu’elle était en possession d’une copie de la carte grise de son véhicule (certificat d’immatriculation) ; que ce document lui était utile pour connaître le code moteur du véhicule ; que la commande était donc sécurisée.
Le type moteur peut en effet être mentionné dans la rubrique D.2 « type-variante-version » du certificat d’immatriculation pour certains véhicules.
Le certificat d’immatriculation n’étant pas produit aux débats, le tribunal ne peut pas procéder à cette vérification.
En tout état de cause, ce moyen opposé à la SARL GT AUTO PIECES a un intérêt limité dans la mesure où le client a transmis lui-même et validé le code moteur sur le bon de commande pour éviter toute erreur de compatibilité.
Il est en effet démontré par la SARL GT AUTO PIECES que Monsieur [G] [L] a validé les caractéristiques suivantes : « NISSAN Pathfinder (R51M) 5P 2.5 dCi SUV 174cv Boîte auto (2005) ; type mine : [Numéro identifiant 10], code pièce 415/41623/36789/1074 ».
Le code moteur correspondant au type mine [Numéro identifiant 10] est en effet bien YD25DDTi.
Cet élément était bien connu de la SARL GT AUTO PIECES, elle en fait état dans ses échanges avec le client.
Le tribunal constate qu’aucune photo du matériel et des références de l’emballage n’a été transmise au vendeur pour justifier le défaut de conformité quelques jours après la livraison.
Or, les adresses (physique et mail) de la SARL GT AUTO PIECES étaient connues du demandeur à l’instance.
Monsieur [G] [L] prétend par ailleurs que son mécanicien [F] [Y], en charge de la pose du matériel, a constaté le défaut de conformité et qu’il a contacté la SARL GT AUTO PIECES.
Là encore, aucune attestation de ce professionnel n’est remise au tribunal qui justifierait que la pièce reçue par ses clients était incompatible avec le moteur de leur véhicule et que le garagiste a bien dénoncé cette incompatibilité au mois d’août 2023 à la SARL GT AUTO PIECES, comme le prétend le couple [L].
Selon courriels du 14 novembre, du 02 décembre et du 11 décembre 2023 adressés au vendeur professionnel, Madame [K] [L] soutient que la culasse litigieuse n’a pas été déballée, qu’elle a été conservée dans son emballage et qu’elle sera réexpédiée dans son carton d’origine avec la facture.
La preuve de l’envoi n’est pas justifiée.
Aucune photo du matériel et de l’emballage retournés n’est produite aux débats.
La SARL GT AUTO PIECES maintient à l’audience que la culasse reçue le 28 décembre 2023 n’était pas dans son carton d’origine, ne correspondait pas à la culasse objet du litige, et était rayée donc inutilisable.
Les parties procèdent par simple affirmation.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier quel produit a été réexpédié à la SARL GT AUTO PIECES par Monsieur [G] [L], étant rappelé que cet envoi a été effectué sans précautions particulières (justificatifs et photos) et alors que les échanges avec le vendeur professionnel étaient extrêmement tendus et conflictuels (refus réitéré du remboursement et menaces de plainte de la part du client).
Monsieur [G] [L] confirme en outre qu’il a constaté les défauts de conformité au jour de la livraison. Or, il résulte des mails échangés avec la SARL GT AUTO PIECES que ces défauts n’ont été dénoncés qu’à compter du 13 novembre 2023 au vendeur professionnel, soit plusieurs mois après la livraison litigieuse.
A la lumière de ce qui précède, il ne résulte pas des éléments produits aux débats la moindre preuve du défaut de conformité de la pièce commandée et réceptionnée par Monsieur [G] [L]. Il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [L] devra supporter les dépens d’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL GT AUTO PIECES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [L] ;
— DEBOUTE Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— REJETTE la demande de la SARL GT AUTO PIECES au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Grue ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Lave-vaisselle ·
- Appareil électroménager ·
- Coûts ·
- Compteur électrique ·
- Réfrigérateur ·
- Juge des référés ·
- Électroménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Radiotéléphone ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Resistance abusive
- Étudiant ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Guinée ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Civil ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur
- Cadastre ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Vente amiable ·
- Prix plancher ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Prix
- Livraison ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Pandémie ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.