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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [P] c/ [Z] [T], Etablissement public CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 12 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03649 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCVG
Grosse délivrée à
, la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS, rapporteur
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
Greffier : [C] KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Etablissement public CPAM DU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice des 11 août et 26 septembre 2023 par lesquels [C] [P] , se plaignant des conséquences d’une intervention chirurgicale de réduction mammaire pratiquée par le docteur [Z] [T], chirurgien esthétique, l’a fait assigner aux fins de voir :
— avant-dire-droit et avant tout débat au fond, annuler le rapport d’expertise judiciaire du Dr [W], désigné en référé, ayant conclu à un aléa thérapeutique, et à l’absence de faute de ce chirurgien,
— ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en la matière ,
— surseoir à statuer sur son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale litigieuse jusqu’au dépôt du rapport de la nouvelle expertise,
— et condamner le docteur [Z] [T] à lui verser une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2025 par lesquelles [C] [P] s’est désistée de son instance , en demandant que chaque partie garde ses frais.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 par lesquelles le docteur [Z] [T] a accepté ce désistement d’instance, avec conservation par chaque partie des dépens exposés.
Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM du Var , régulièrement assignée par acte du 11 août 2023 ( assignation remise par le commissaire de justice à une employée habilitée à le recevoir).
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, la CPAM du Var , partie non comparante ayant été citée à personne.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2024 ayant fixé la clôture au 9 septembre 2024.
SUR QUOI :
Il convient de constater le désistement d’instance exprimé par [C] [P], et accepté par le docteur [Z] [T] .
En application des articles 395 et 398 du code civil, l’acceptation de ce désistement par le défendeur le rend parfait , observation étant ici faite que l’acceptation de la CPAM du Var n’est pas nécessaire, cette défenderesse qui n’a pas comparu n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant que la demanderesse ne se soit désistée.
En l’état de l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance exprimé par [F] [I] et accepté par le docteur [Z] [T].
Déclare parfait ce désistement d’instance, accepté par le défendeur,
Constate l’extinction de l’instance devant la présente juridiction, et le dessaisissement du tribunal.
Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La greffière La Présidente
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