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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 22/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DU 11 Septembre 2025
N° RG 22/02539 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E7TM
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[H] [D], [V] [X] épouse [K]
C/
S.C.C.V. [Localité 10] 117, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Peggy MORAN
Me R. REVEAU ([Localité 13])
Me C. DUBREIL ([Localité 13])
_______________________________________________________
DEMANDERESSES :
Madame [H] [D]
née le 18 Septembre 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française,
Madame [V] [X] épouse [K]
née le 30 Avril 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.C.C.V. [Localité 10] 117
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n°842.762.536 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°775.590.847 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 septembre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 17 juillet 2019, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV [Localité 10] 117 des lots n°12, 43, 59 et 79, correspondant à un appartement, une cave, un garage et un parking, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] (44) cadastré section AD n°[Cadastre 4] au prix de 470.000 euros.
L’acte stipulait un délai d’achèvement à l’expiration du premier trimestre 2021. Cette acquisition était financée au moyen de la vente d’un appartement situé à [Localité 14] appartenant à Madame [V] [K] née [X] et d’un prêt relais n°FF7643 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE selon offre acceptée le 03 juillet 2019 portant sur un montant de 115.000 euros remboursable suivant 24 mensualités exigibles le 5 de chaque mois et assorti d’un taux d’intérêt annuel fixe de 2%.
Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] se sont installées dans l’appartement de Madame [H] [D] sis [Adresse 17] à [Localité 11] (44) en attendant la livraison du bien acquis auprès du promoteur.
Suivant compromis de vente du 31 mars 2021, Madame [H] [D] a vendu à Madame [W] [U] le bien situé [Adresse 16] à [Localité 12] (44) au prix de 226.000 euros.
La date de réitération par acte authentique était fixée au plus tard le 20 décembre 2021.
Cependant, le chantier conduit par la SCCV [Localité 10] 117 a subi divers retards.
Par lettre recommandée adressée le 26 août 2021, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] ont mis en demeure la SAS PROMOCEAN, associée majoritaire de la SCCV [Localité 10] 117, de leur confirmer que la livraison du bien vendu par la SCCV [Localité 9] 117 aurait lieu avant le 30 septembre 2021 et de leur communiquer divers justificatifs de retards invoqués par cette dernière.
Par lettre recommandée adressée le 1er octobre 2021, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] ont vainement sollicité auprès de l’établissement bancaire la suspension du contrat de prêt relais.
Par arrêté du 9 février 2022, le Maire de [Localité 11] a mis en demeure la SCCV [Localité 10] 117 de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier du 28 février 2022, Madame [W] [U] a fait assigner Madame [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire aux fins d’obtenir la réitération par acte authentique de la vente consentie le 31 mars 2021 et le versement de la clause pénale stipulée dans le contrat de vente.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête que la SCCV [Localité 10] 117 avait déposée le 10 mars 2022 aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 février 2022.
***
Par actes des 19, 22 et 24 novembre 2021, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] ont fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, la SCCV [Localité 10] 117 et, en sa qualité de garant d’achèvement des travaux, la [Adresse 7] aux fins de livraison du bien vendu sous astreinte, de communication de pièces et de suspension du prêt relais.
Par ordonnance du 07 juin 2022, le juge des référés a débouté Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Faisant valoir que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE aurait indûment réalisé, sur leur compte de dépôt commun, des mouvements de fonds, lesquels auraient provoqué un solde débiteur dudit compte et rejet de plusieurs prélèvements et chèques en conséquence desquels une interdiction d’émettre des chèques leur aurait été notifiée, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D], après y avoir été autorisées par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes statuant sur requête, ont dès lors saisi ce magistrat en référé d’heure à d’heure, par exploit d’huissier du 07 novembre 2022, aux fins d’obtenir la suspension du prêt relais, le remboursement d’un certain nombre de sommes d’argent, la levée de leur interdiction d’émettre des chèques et de leur inscription au fichier des chèques irréguliers.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a débouté Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Par arrêté du 30 novembre 2022, le Maire de [Localité 11] a accordé à la SCCV [Localité 10] 117 un permis de construire modificatif entraînant subséquemment la levée de l’arrêté portant ordre d’interruption des travaux pris le 09 février 2022.
***
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] ont fait assigner la SCCV [Localité 10] 117 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE devant le Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire, sur le fondement des articles 1601-1, 1601-3 et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner le promoteur à les indemniser de leur entier préjudice et aux fins de voir ordonner la suspension immédiate de l’exécution du prêt relais, outre la condamnation de ce même promoteur aux dépens et frais irrépétibles.
***
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, Madame [V] [K] née [X] et Madame [H] [D] demandent au tribunal, vu les articles 1601-1, 1601–3 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
« Condamner la SCCV [Localité 10] 117 à régler à Madame [H] [D] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner la SCCV [Localité 10] 117 à régler à Madame [V] [K] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner la SCCV [Localité 10] 117 à régler à Mesdames [D] et [K] la somme de 17.000 euros, en réparation de leur trouble de jouissance, montant à parfaire suivant la date à laquelle les lots vendus par la SCCV [Localité 10] 117 seront effectivement livrés à Mesdames [D] et [K], Condamner la SCCV [Localité 10] 117 à régler à Mesdames [D] et [K], en réparation de leur préjudice économique : Au titre des frais de garde-meubles : la somme de 4.176,86 euros, montant à parfaire, suivant la date à laquelle les requérantes pourront enfin prendre possession des lots vendus par la SCCV [Localité 10] 117, Au titre du lave-linge : la somme de 557 euros Au titre du ballon d’eau : la somme de 710,50 euros Au titre du volet roulant : la somme de 220 euros- Condamner la SCCV [Localité 10] 1 17 à régler à Madame [H] [D] la somme de 3.539,72 euros, au titre des frais de réfection de la toiture terrasse de l’immeuble LES VOILES DE [Localité 10].
Vu l’article L 313-44 du code de la consommation,
Ordonner la suspension immédiate de l’exécution du prêt immobilier relais référencé 10000812283, d’un montant de 115.000 euros, conclu entre la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D°ILLE ET VILAINE et Madame [H] [D], en date du 3 juillet 2019 ce, jusqu’à l’achèvement des lots sis [Adresse 3] à [Localité 10] et dire que seule la cotisation d’assurance afférente au prêt sera prélevée, Condamner la SCCV [Localité 10] 117 à régler à Madame [H] [D] et Madame [V] [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCCV [Localité 10] 117 aux entiers dépens, Débouter la SCCV [Localité 10] 1 17 et la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la SCCV [Localité 10] 117 demande au tribunal, vu les articles 1231-1 et 1218 du code civil, de :
« Débouter Mesdames [D] et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SCCV [Localité 10] 117,Condamner in solidum Mesdames [D] et [K] à verser à SCCV [Localité 9] 117 une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE à verser à la SCCV [Localité 10] 117 une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Mesdames [K] et [D] aux entiers dépens. »
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE demande au tribunal, vu l’article L.313-44 du code de la consommation, de :
« Juger les demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILLAINE recevables et bien fondées, Débouter Mesdames [H] [D] et [V] [K] de leur demande de suspension du crédit relais consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILLAINE.Si la suspension venait à être ordonnée,
Condamner la SCCV [Localité 10] 117 au paiement des intérêts suspendus jusqu’à la solution du litige en application de l’article L.313–44.En tout état de cause,
Condamner la partie succombant à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILLAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la partie succombant aux entiers dépens. »
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes de dommages-intérêts de Mesdames [D] et [K]
A/ Sur la faute invoquée à l’encontre de la SCCV,
L’article 1601-1 du code civil prévoit que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur de cette obligation est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il est de principe que pour être retenus comme légitimes, les évènements susceptibles d’empêcher l’exécution d’une obligation contractuelle doivent être survenus postérieurement à la date de conclusion du contrat. En effet, il doit être considéré que tous les évènements antérieurs ont été pris en considération par les parties pour l’établissement du contrat.
En outre, l’exécution d’une obligation contractuelle ne saurait être empêchée par un évènement survenu postérieurement à la date d’exigibilité de cette obligation. Toutefois, il doit être tenu compte du report successif et légitime de l’exécution de cette obligation. Ainsi, la date d’exigibilité d’une obligation contractuelle peut être reportée au regard d’un évènement la suspendant et une nouvelle cause de suspension peut subvenir durant ce report modifiant de nouveau la date de son exigibilité.
En l’espèce, il est stipulé au contrat de réservation du 20 avril 2018 un achèvement prévisionnel des ouvrages au plus tard au 1er avril 2021. Cette réservation a été traduite en contrat de vente par acte authentique du 17 juillet 2019, fixant une date d’achèvement à l’expiration du 1er trimestre 2021 au plus tard.
Il n’est pas contesté par les parties que cette date n’a pas pu être tenue et qu’à la date de la clôture de la mise en état la livraison n’a pas encore eu lieu.
Or, il ressort expressément des stipulations contractuelles que le délai de livraison peut être suspendu soit par un cas de force majeure soit par l’une des causes légitimes de suspension prévues au contrat.
A titre liminaire, le retard pris dans la livraison du bien immobilier sera apprécié comme légitime si l’évènement le causant survient postérieurement au 17 juillet 2019, date de conclusion du contrat, et avant la date de livraison initiale ou légitimement reportée comme il suit.
Sur le calcul du retard causé, il est stipulé au contrat de vente que « la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ». Est versé au débat un courrier du maître d’œuvre du 13 février 2023 listant les évènements survenus avant cette date et ayant entraîné un retard sur la livraison du chantier qu’il évalue en jours ouvrés. Le contrat ajoute que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Dès lors, le retard pris par la SCCV sera évalué en jours ouvrés au regard du courrier du maître d’œuvre puis doublé conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant du retard associé à la pandémie de covid-19 :
Il est constant que la crise sanitaire a constitué un évènement imprévisible et irrésistible à la date de sa survenance. En outre, le contrat prévoit expressément que les troubles résultant d’une pandémie constituent une cause légitime de suspension du délai de livraison. Toutefois, c’est uniquement au regard des ralentissements et interruptions du chantier liés à la pandémie de covid-19 survenus postérieurement au 17 juillet 2019 que doit être apprécié le retard pris par la SCCV dans l’achèvement des travaux.
Il ressort du courrier du maître d’œuvre du 13 février 2023 qu’en 2021, le chantier a été ralenti du fait de la pandémie par les confinements, des retards de livraisons des matériaux et matériels, notamment de placo et de menuiseries intérieures, et des cas positifs et des cas contacts dans les différentes entreprises, entraînant un retard de 114 jours ouvrés.
Ce retard doit être pris en compte comme cause légitime dans le retard de livraison du bien au bénéfice de la SCCV.
En conséquence, au regard de ce qui précède, la pandémie de covid-19 constitue une cause légitime de retard reportant la livraison contractuellement fixée au 1er avril 2021 au 15 novembre 2021 par l’ajout de 228 jours (114 joursx2).
S’agissant des intempéries :
Il est stipulé au contrat de vente que peuvent constituer des causes légitimes de report du délai de livraison les « intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment ».
S’il apparaît que le maître d’œuvre retient, dans son courrier du 13 février 2023, un retard de 61 jours ouvrés liés à des intempéries survenues entre septembre 2019 et juillet 2020. Toutefois, les intempéries invoquées ne sont pas démontrées. Ainsi en l’absence d’éléments supplémentaires démontrant des intempéries survenues postérieurement à la date de conclusion du contrat, elles ne peuvent être qualifiées de cause légitime de suspension du délai de livraison.
S’agissant des injonctions administratives :
Il est stipulé au contrat de vente que peuvent constituer des causes légitimes de suspension du délai de livraison les « injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur ».
Le 16 septembre 2021, la mairie de [Localité 11] a pris un arrêté interruptif de travaux l’encontre de la SCCV au motif d’une réalisation de travaux sans permis de construire. Mesdames [K] et [D] ont été informées de cette interruption par courrier du 27 septembre 2021. Sur recours gracieux intenté par la SCCV, la mairie a, par arrêté du 20 octobre 2021, retiré son arrêté permettant de ce fait la reprise des travaux. Le maître d’œuvre a, par courrier du 13 février 2023, chiffré le retard engendré par cet arrêté à 38 jours ouvrés. Cet arrêté municipal de suspension des travaux est intervenu avant la date de livraison reportée au 15 novembre 2021. Il peut donc fonder un report légitime de la date de livraison du bien au 30 janvier 2022 (38 jours x2 ).
Par un second arrêté municipal du 9 février 2022, il a de nouveau été ordonné l’interruption des travaux au vu de leur non-conformité au permis de construire initial ainsi que leur contrariété avec le code de l’urbanisme. Par requête du 7 mars 2022, la SCCV a saisi le tribunal administratif de Nantes en recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de cet arrêté. Par courriers du 16 février et du 4 mai 2022, Mesdames [K] et [D] ont été informées de cette interruption et des recours pendants. Toutefois, ce second arrêté municipal est intervenu postérieurement à la date de livraison du bien légitimement reportée au 30 janvier 2022, de sorte qu’il ne peut être retenu au bénéfice de la SCCV.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il convient de fixer la date de livraison légitimement reportée au 30 janvier 2022.
B/ Sur le lien de causalité et les préjudices invoqués par Mesdames [D] et [K],
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le cocontractant qui a commis une faute dans l’exécution de son contrat est tenu de réparer le préjudice en résultant, qui doit être direct, légitime et certain. Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sans qu’il existe un lien causal direct ou indirect entre la faute et le préjudice certain causé, qu’il soit matériel, financier ou moral.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède les préjudices seront appréciés à compter du 31 janvier 2022, lendemain de la date de livraison légitimement reportée au 30 janvier 2022.
Sur le préjudice moral
Il apparaît qu’à la date des dernières conclusions des parties Mesdames [D] et [K] ne sont toujours pas entrées en possession du bien acquis ; que le chantier fait donc l’objet d’un retard non justifié d’environ deux années ; qu’aucune information n’est fournie quant au motif du retard persistant.
La vente de l’appartement de Madame [K] ne constitue pas une aggravation de ce préjudice puisque étant intervenue en 2016, elle ne peut être mise en lien avec ce projet d’acquisition.
Le contentieux judiciaire généré par la mise en vente de l’appartement de Madame [D] à laquelle elle n’a pas donné suite ne peut être mis en lien avec le retard pris dans la livraison de leur appartement à défaut d’avoir pris la précaution de prévoir une condition suspensive en rapport avec la livraison effective du bien.
Pareillement, le fait de supporter les échéances d’un prêt relais ne peut pas non plus être imputable à la SCCV dès lors qu’il résulte du choix de Madame [D] de ne pas donné suite à la vente de son appartement. Les aléas relatifs à ses relations avec sa banque ne sont pas non plus imputables à la SCCV.
En conséquence, les troubles psychologiques avérés de Mesdames [D] et [K] ne peuvent être que pour partie imputés au retard non justifié pris dans la livraison du bien qu’elles ont acquis.
Dès lors, leur préjudice moral sera évalué à la somme de 3.300 euros chacune, somme que la SCCV sera condamnée à leur payer.
Sur le trouble de jouissance
Mesdames [D] et [K] justifient continuer à résider dans l’appartement de Madame [D] dont la valeur locative est estimée à 550 euros en moyenne alors que le bien dont elles attendent la livraison peut être estimé à une valeur locative de 1.650 euros. Il peut donc être évalué qu’elles subissent un préjudice de jouissance en n’occupant pas le bien qui aurait dû être livré, à hauteur de 500 euros par mois, comme elles le réclament, et ce depuis 24 mois à la date de leurs dernières conclusions, soit la somme de 12.000 euros.
Sur le stockage des meubles en garde-meubles
Le stockage imputable au retard non justifié doit être pris en compte à partir du 31 janvier 2022 soit 119,34 euros par mois jusqu’en mars 2023 puis 131,27 euros jusqu’en janvier 2024.
Il convient donc de condamner la SCCV à leur payer la somme de (1.670,76 + 1.443,97) 3.114,73 euros.
Sur les frais de réfection des toitures-terrasses de l’immeuble LES VOILES de [Localité 9]
D’une part les demanderesses ont choisi de demeurer dans cet immeuble alors qu’elles avaient la possibilité de vendre cet appartement, leur acquéreur ne s’étant désisté qu’en suite de leur refus de réitérer la vente, d’autre part, il convient de considérer que ces frais permettront au bien de maintenir ou d’augmenter sa valeur, de telle sorte qu’aucun préjudice, au surplus imputable à la SCCV, ne peut être retenu.
Sur le remplacement d’éléments d’équipements
Le coût d’un nouveau lave-linge ne peut être mis à la charge de la SCCV, aucun appareil de type lave-linge n’étant prévu au contrat.
Le remplacement du chauffe-eau et d’un volet roulant équipant leur logement actuel dans l’immeuble LES VOILES de [Localité 10] doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la réfection des toitures-terrasses.
II – Sur la demande de suspension de l’exécution du prêt immobilier relais
L’article L313-44 du code de la consommation dit que : « Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties. »
En l’occurrence les contestations ou accidents affectant l’exécution du contrat de VEFA consistent en le retard de livraison. La suspension de l’exécution du contrat de prêt est possible jusqu’à la solution du litige, soit la décision définitive réglant le sort des indemnisations réclamées pour ce retard injustifié.
La suspension de l’exécution du contrat de prêt est une possibilité donnée au tribunal, ce qui suppose la démonstration par la demanderesse de l’opportunité de cette suspension et non pas seulement celle de ce qu’elle réunit les critères légaux pour bénéficier de cette suspension. Cette suspension n’est en effet pas de droit.
En l’occurrence, Madame [K] justifie réunir les conditions ouvrant la possibilité pour le tribunal de suspendre l’exécution de son contrat de crédit relais mais ne démontre pas en quoi il est impérativement nécessaire au regard de sa situation de faire droit à cette demande.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCCV [Localité 10] 117 qui succombe principalement à l’instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mesdames [D] et [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Celles-ci seront en revanche condamnées solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE la somme de 1.500 euros, étant déboutées de leurs demandes à son encontre.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] 117 à payer à Mesdames [D] et [K] en indemnisation de leur préjudices arrêtés à la date du 16 janvier 2024 :
la somme de 3.300 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,la somme de 12.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,la somme de 3.114,73 euros au titre des frais de garde-meubles,
DEBOUTE Mesdames [D] et [K] de leurs demandes pour le surplus dirigées tant contre la SCCV [Localité 10] 117 que contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] 117 à payer à Mesdames [D] et [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames [D] et [K] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 10] 117 à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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