Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 12 mai 2025, n° 25/50058
TJ Paris 12 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été valablement délivré et que le locataire n'a pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien du locataire dans les lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a constaté l'existence d'un arriéré de loyers et charges, justifiant la condamnation de la société Albert Capital au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Albert Capital aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, en raison de sa défaite.

  • Accepté
    Indemnisation des frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par les bailleurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 25/50058
Numéro(s) : 25/50058
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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