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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 23/04110
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/04110 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6D6
[D] [N]
[C] [N]
[U] [Z] épouse [N]
ET :
Société RYANAIR LIMITED
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 septembre 2024 puis prorogée au 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
né le 08 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [N]
née le 29 Septembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [Z] épouse [N]
née le 23 Août 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Tous non comparants, représentés par Me MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS substitué par Me CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, elle-même substituée par Me ALVES, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Société RYANAIR LIMITED, [Adresse 3]. DUBLIN – IRLANDE
Représentée par Me YOUNAN de la SELAS FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me DE LUCA, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [N] ont réservé trois billets d’avion auprès de la compagnie aérienne RYANAIR pour le vol FR8765 du 8 juin 2019, en partance de [Localité 9] Val de [Localité 6] et à destination de [Localité 7].
Le jour du départ, en raison d’un bagage abandonné, l’aéroport a été évacué par la police à 11h30 et le vol a décollé avec 1h01 de retard. M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [N] n’étaient pas à bord.
Par requête du 27 septembre 2023, M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [N] (ci-après dénommés Consorts [N]) demandaient la condamnation de la société RYANAIR LIMITED au paiement de diverses sommes au titre du règlement (CE) 261/2004, 150 euros chacun au motif d’une résistance abusive, ainsi que le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en répliques déposées à l’audience du 19 juin 2024, M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [N] demandent de :
CONDAMNER la société RYANAIR LIMITED à payer aux demandeurs la somme de 1200 euros, en application des articles 4 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, CONDAMNER la société RYANAIR LIMITED à payer aux demandeurs une somme de 25 euros chacun, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, CONDAMNER la société RYANAIR LIMITED à payer aux demandeurs une somme de 150 euros chacun, sur le fondement de la résistance abusive exercée, CONDAMNER la société RYANAIR LIMITED à payer aux demandeurs une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société RYANAIR LIMITED aux entiers dépens.
Ils exposent avoir été empêchés de se rendre en salle d’embarquement et qu’il ne leur a pas été proposé de réacheminement. Ils précisent que leurs réservations étaient confirmées et qu’ils se sont bien présentés avant l’heure limite à l’enregistrement.
Ils exposent que leurs démarches amiables tendant à obtenir une indemnisation sont restées vaines, malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation.
Ils estiment être bien fondés en leurs demandes en application des articles 2-j, article 4 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, et indiquent, en réponse au moyen adverse, qu’il ne leur a pas été proposé de réacheminement et que la compagnie ne doit pas uniquement démontrer l’existence d’une circonstance extraordinaire, mais également qu’elle a mis en oeuvre toutes les mesures propres à limiter leur préjudice.
Ils ajoutent que la notice prévue à l’article 14 du même règlement ne leur a pas été remise et demandent une indemnisation à ce titre.
La société RYANAIR DAC sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse n°2, de :
A titre principal :
JUGER que le Règlement n°261/2004 n’est pas applicable dès lors que Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] ne démontrent pas s’être présentés à l’enregistrement à l’aéroport de [Localité 9] avant l’heure limite et ne se sont pas présentés à la porte d’embarquement sur le vol FR8765 en date du 8 juin 2019 reliant l’aéroport de [Localité 9] à l’aéroport de [8] ; Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le Règlement européen n°261/2004 est applicable, ce qui ne saurait être le cas, il ne pourra que :
JUGER que Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] ne peuvent prétendre avoir été refusés à l’embarquement par la société RYANAIR du fait de l’évacuation de l’aéroport de [Localité 9] décidée par les services de police ; JUGER que Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] ne démontrent pas s’être présentés à l’enregistrement à l’aéroport de [Localité 9], avoir rejoint leur destination finale ([Localité 7]) et ne peuvent donc prétendre à une indemnité forfaitaire au titre d’un prétendu retard du vol FR8765 en date du 8 juin 2019 reliant l’aéroport de [Localité 9] à l’aéroport de [Localité 7] ; JUGER que l’évacuation de l’aéroport de [Localité 9] entre 11 h30 et 15h le 8 juin 2019 était une mesure de police justifiée par une alerte à la bombe, constitutive d’une circonstance extraordinaire au sens du Règlement 11°261 /2004 ; JUGER que la société RYAN AIR a pris toutes les mesures raisonnables pour limiter le préjudice de Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] en retardant le retard du vol FR8765 en date du 8 juin 2019 de 50 minutes afin de permettre aux passagers manquants de rejoindre la porte d’embarquement ; JUGER que Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] ne démontrent ni un manquement à l’article 14 du Règlement 11°261 /2004, ni une résistance abusive imputable à la société RYANAIR DAC, ni aucun préjudice subi en raison de ce prétendu comportement, justifiant une indemnisation complémentaire ; En conséquence :
REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] au titre de l’article 7 du Règlement 11°261/2004 en ce qu’elle n’est pas due ; REJETER la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] au titre de l’article 14 du Règlement européen 11°261/2004 en ce qu’elle n’est pas fondée ; REJETER la demande de Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle n’est pas fondée ; DEBOUTER Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] à verser à RYANAIR DAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [D] [N], Madame [C] [N] et Madame [U] [Z] épouse [N] aux entiers dépens.
Elle expose au principal que le règlement n°261/2004 est inapplicable au regard des prévisions de l’article 3§2 et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, mettant en avant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont présentés à l’embarquement et versant un “extrait PNR des Passagers” mentionnant “no show”. Ils ajoutent que le vol a été opéré avec 161 passagers à bord alors que les vols qu’elle exploite sont composés exclusivement d’avions comprenant respectivement 189 et 197 sièges, de sorte qu’elle indique qu’elle ne saurait être accusée de surbooking.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande, exposant que le refus d’embarquement est justifié et que le retard à l’arrivée du vol était de moins de trois heures. Elle indique qu’il ressort de la déclaration de l’aéroport de [Localité 9] que les demandeurs n’ont pas été embarqués en raison de l’évacuation de l’aéroport et met en avant qu’aucune demande de réacheminement n’a été formulée par les demandeurs, ni aucune demande de remboursement.
Elle estime avoir pris toutes les mesures raisonnables pour limiter le préjudice subi par les passagers, et ajoute qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir manqué à son obligation d’information prévue par l’article 14 du règlement au regard de la notice reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance présente sur son site internet.
Elle estime enfin qu’elle n’a fait qu’usage de son droit en se défendant et qu’elle n’a dès lors pas fait preuve de résistance abusive.
A l’audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et ont été entendus en leurs plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré le 25 septembre 2024 puis prorogée au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales
Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
L’article 2 énonce notamment qu’aux fins du présent règlement, “on entend par :(…)
j) « refus d’embarquement », le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats;
(…)
l) « annulation », le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué.”
L’article 4 du même règlement précise que titre du refus d’embarquement :
“1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l’embarquement sur un vol, il fait d’abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre les passagers concernés et le transporteur aérien effectif. Les volontaires bénéficient, en plus des prestations mentionnées au présent paragraphe, d’une assistance conformément à l’article 8.
2. Lorsque le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour permettre l’embarquement des autres passagers disposant d’une réservation, le transporteur aérien effectif peut refuser l’embarquement de passagers contre leur volonté.
3. S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.”
Il est constant, au regard des pièces versées aux débats que :
— le 08 juin 2019, la police a été informée à 11h23 de la présence d’un sac abandonné dans le hall départ de l’aéroport [Localité 9] Val de [Localité 6]. Sur place à 11h30, la police a ordonné l’évacuation de l’aéroport qui a été fermé jusqu’à 15h00. Durant le délai d’attente des démineurs, il a été permis aux passagers en partance pour [Localité 7], déjà en salle d’embarquement, de prendre leur vol ;
— les Consorts [N] ne se sont pas présentés à l’embarquement sur le vol FR8765 (pièce 4) ;
— le vol FR8765 n’a pas été annulé mais retardé au départ (arrivé avec 52 minutes de retard) (pièce 5).
L’article 5 du règlement énonce qu’un “transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises”. Les circonstances extraordinaires désignent des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Il est certain que le fait que l’aéroport ait été fermé pour des raisons de sécurité par la police de 11h30 à 15h00 le 08 juin 2019 en raison d’un bagage suspect constitue une circonstance extraordinaire extérieure à l’exercice normal de l’activité de transporteur de la société RYANAIR. Il s’agit toutefois de savoir si la société RYANAIR a pris toutes les mesures raisonnables pour permettre aux personnes avant réservé le vol FR8765 pour [Localité 7] le 08 juin 2019 d’en bénéficier.
Il sera relevé que les Consorts [N] ne versent aucune pièce, pour justifier de ce qu’ils se sont présentés à l’aéroport et que du fait de la fermeture de celui-ci n’ont pu être embarqués. C’est paradoxalement, la société RYANAIR qui produit en pièce 1 l’attestation de l’aéroport de [Localité 9] du 10 juin 2019 selon laquelle les Consorts [N] n’ont pu être embarqués sur le vol FR8765 [Localité 9]/[Localité 7] du 08 juin 2019 avec un départ prévu à 12h35 “en cause d’un bagage abandonné au sein de l’Aéroport de [Localité 9] et d’une évacuation de celui-ci sur décision des services de police”.
Il doit, à ce stade, être distingué la notion d’enregistrement et celle d’embarquement. Ces deux termes représentent des étapes distinctes du processus de voyage en avion. L’enregistrement consiste à confirmer sa présence auprès de la compagnie aérienne, à enregistrer ses bagages en soute (si nécessaire), et à obtenir une carte d’embarquement. Il doit être fait avant l’embarquement, soit en ligne ou à l’aéroport. Quant à l’embarquement, il désigne le moment où le passager monte réellement à bord de l’avion, avec sa carte d’embarquement en main. Il se déroule à la porte d’embarquement après contrôle de sécurité et/ou des douanes.
En l’espèce, les Consorts [N] n’établissent pas qu’à 11h30, heure de fermeture de l’aéroport, ils avaient procédé a minima à l’enregistrement en ligne de leur vol. Faute de cet enregistrement en se présentant moins d'1h05 avant le depart (heure de fermeture de l’aéroport), il ne peut être reproché à la société RYANAIR d’avoir pris des mesures raisonnables pour chercher par exemple à savoir si les Consorts [N] étaient bloqués à l‘extérieur de l’aéroport.
L’article 5 étant opposable aux Consorts [N], l’ensemble des demandes formées par ces derniers sera rejetés en ce compris les demandes fondées sur l’article 14 au regard des informations disponibles sur le site internet.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, les Consorts [N] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [Z] épouse [N] formées contre la société RYANAIR ;
Condamne M. [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [Z] épouse [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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