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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2026, n° 25/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Mars 2026
MINUTE : 26/00300
N° RG 25/07297 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QIS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A. D’HLM ESPACIL HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me DESMURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Février 2026, et mise en délibéré au 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 mai 2025, signifié le 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté la fin du contrat de location conclu entre Monsieur [K] [I] et la société d’HLM Espacil Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [K] [I] à payer à la société d’HLM Espacil Habitat la somme de 833,77 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [K] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Monsieur [K] [I], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai avant expulsion,
– lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
– débouter la partie adverse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait part de sa situation financière et professionnelle ainsi que de ses démarches de relogement. Il explique qu’il est handicapé et porteur d’une carte mobilité inclusion (CMI). Il fait valoir qu’il est très isolé. Il déclare qu’il a bénéficié d’un suivi ASE pendant son enfance. Il indique qu’il paie l’indemnité d’occupation. Il expose que le problème lié au statut d’étudiant devait être soulevé devant le juge des contentieux de la protection. Il ajoute que le commandement de quitter les lieux mentionne la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais.
En défense, la société d’HLM Espacil Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que selon les dispositions de l’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution, aucun délai ne peut être accordé au requérant qui ne justifie pas de sa qualité d’étudiant, étant précisé qu’il réside dans une résidence étudiante. Elle explique que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle explique qu’à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, le requérant était toujours étudiant. Elle ajoute qu’au surplus, elle n’était pas tenue de soulever le défaut de statut d’étudiant du demandeur devant ce juge. Elle fait valoir que le requérant a bénéficié des délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par note en délibéré du 26 février 2026, expressément autorisée par la juge de l’exécution, la société défenderesse a produit le contrat de location portant sur le logement litigieux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Selon l’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles L.412-3 à L.412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
En l’espèce, il ressort du contrat de location produit en défense, signé le 3 mai 2023, que le logement litigieux est situé dans une résidence étudiante. Selon les conditions particulières dudit contrat, le principal critère d’attribution de ce logement était la qualité d’étudiant du demandeur.
Dans ces circonstances, Monsieur [K] [I], qui occupe un logement destiné aux étudiants et ne justifie pas de son statut d’étudiant au titre de l’année scolaire en cours, sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [I] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [K] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [K] [I] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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