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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.C.I. ROSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD3O
NAC : 78A
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Contre
S.C.I. ROSE
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Marie MEURVILLE, de la SCP THEMIS, avocats au barreau d’Aube
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROSE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparante en la personne de Madame [S] [Y].
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du18 octobre 2024, délivré par la SCP [E] & ASSOCIES commissaires de justice à CRETEIL, publié le 29 novembre 2024 au Service de publicité foncière de TROYES 1, 2024 S n°[Cadastre 6], la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ROSE portant sur un immeuble à usage d’habitation composé de deux appartements et de dépendances situé commune de [Adresse 14], cadastré section BP n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 03a et 05 ca.
L’ensemble plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES comportant procès-verbal descriptif du 08 novembre 2024.
Par acte d’huissier du 08 janvier 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné en justice la SCI ROSE à l’audience d’orientation du 11 mars 2025 afin que le juge de l’exécution du tribunal au visa des articles R322-5, R322-15, R322-18, R322-26 et R322-4 du code des procédures civiles d’exécution:
ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ordonne la vente forcée de l’immeuble,procède à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant détermine les modalités de la procédure à suivre, fixe la date d’audience dans les délais légaux,fixe les modalités de visite des biens et droits immobiliers et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,et subsidiairement, en cas de vente amiable, ordonne que le prix de vente soit consigné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] en sa qualité de président de droit de la CARPA et que les frais de procédure soient prélevés comme prévu à l’article R331-2 du même code.
Par jugement du 08 avril 2025, la SCI ROSE a été autorisée à entreprendre la vente amiable de son bien au prix plancher de 235.000 €.
A l’audience de rappel du 08 juillet 2025, la SCI ROSE a produit une promesse de vente pour un montant supérieur au prix plancher et a sollicité un délai supplémentaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS
Sur la vente amiable
L’article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il est versé aux débats, une promesse de vente sous conditions suspensives du 08 juillet 2025, moyennant un prix supérieur au prix plancher, signée de la venderesse et du bénéficiaire de la promesse.
Si le prix apparaît conforme aux conditions fixées dans le jugement 08 avril 2025, il n’en demeure pas moins que l’acte sous seing privé qui a été produit à l’audience, rédigé par Maître [L], notaire à [Localité 11] est une promesse de vente et non une promesse synallagmatique de vente.
Aux termes de cet acte, le bénéficiaire de la promesse conserve la faculté de ne pas opter, moyennant paiement d’une indemnité.
C’est ainsi que le bénéficiaire de la promesse n’est pas engagé.
L’acte produit ne constitue pas un « engagement écrit d’acquisition » aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dont les termes ont été expressément repris dans le jugement autorisant la vente amiable et auquel le rédacteur de l’acte aurait pu utilement se reporter.
Le document produit n’est donc pas conforme à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai supplémentaire sera en conséquence rejetée.
Le juge n’a dès lors d’autre solution que d’ordonner la vente forcée, suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ROSE de sa demande de délai supplémentaire à pour procéder à la vente amiable d’un immeuble à usage d’habitation composé de deux appartements et de dépendances situés sur la commune de TROYES (10) , [Adresse 5], cadastré section BP n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 03a et 05 ca.
ORDONNE la vente forcée du bien situé sur la commune de [Localité 13] (10) , [Adresse 5], cadastré section BP n° [Cadastre 3], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 03a et 05 ca.
FIXE la mise à prix à la somme de 100.000 euros en application de l’article 29 du Cahier des Conditions de Vente ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le mardi 09 Décembre 2025 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
salle Jean Simon (Accès par l'[Adresse 12]),
[Adresse 10]
[Localité 2] [Localité 1]
RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SCI ROSE a été retenue pour la somme de 248.525,10 € arrêtée au 28 mars 2024 outre intérêts postérieurs.
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT dans l’hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d’autoriser, d’ores et déjà, l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Août 2025.
La présente décision a été signée par Anne-Bénédicte ROBERT, juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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