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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
AFFAIRE N° RG 25/00213 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3JO
[N] [J]
C/
MDPH DE [E] MARNE
DEMANDEUR:
[N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR:
MDPH DE [E] MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ecarte des débats les observations après expertise formulées par Monsieur [J] et communiquées au greffe le 13 mars 2026 ;
Rejette le recours formé par Monsieur [N] [J] le 09 novembre 2025 ;
Dit qu’à la date du 30 janvier 2025, Monsieur [N] [J] qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’ était pas éligible à la prestation de compensation du handicap ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [N] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
[E] GREFFIERE [E] PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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