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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 14 mars 2025, n° 23/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE : [S] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/01602 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GARZ / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [L] [S] épouse [N]
née le 01 Septembre 1970 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire administrative
Le Plessis – 28330 LES ETILLEUX
représentée par Me Lucie DAVID, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 58
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D], [F] [N]
né le 22 Septembre 1966 à NOGENT LE ROTROU (28400)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
Lieudit La Prée – Saint-Lubin des Cinq Fonts – 28330 AUTHON DU PERCHE
représenté par Me Dominique JUGIEAU, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 et Me Christophe CHARLES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 209
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 14 Mars 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Lucie DAVID – Me Christophe CHARLES
Mme [W] [S] / M. [O] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [S] et Mr [O] [N] se sont mariés le 1e juin 1996 à Pontgouin (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus :
[Z], né le 13 juin 1994,Axel, né le 14 mars 1997,Morgane, née le 24 juin 2000,[V], née le 16 janvier 2006.
En suite de l’assignation délivrée à la demande de Mme [W] [S] à Mr [O] [N] le 1e juin 2023, le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 31 octobre 2023, au titre des mesures provisoires, a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Mr [O] [N] à titre onéreux,attribué à Mme [W] [S] la jouissance du véhicule de marque Peugeot DS5 et à Mr [O] [N] la jouissance du véhicule de marque Renault Espace, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Mr [O] [N] prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier Tout Habitat souscrit auprès du Crédit Agricole à échéances de 342,54 euros par mois,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure,fixé sa résidence habituelle au domicile de Mme [W] [S],accordé à Mr [O] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 80 euros par mois, avec indexation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande de :
prononcer le divorce entre les époux [S]/[N] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal et statuer sur les conséquences ci-après exposées,ordonner la publication conformément à la Loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux,dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [S],dire que le jugement à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,dire que le divorce sera prononcé dans les rapports entre les époux à la date de la fin de cohabitation et de collaboration, soit le 1er août 2020,fixer une contribution alimentaire à la charge de Monsieur [N] pour les frais d’entretien et d’éducation de [V] d’un montant de 80 € par mois, avec indexation,ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire),dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [O] [N] sollicite de :
— prononcer le divorce entre les époux [S]/[N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— lui donner acte de ses contre-propositions de règlement des intérêts matrimoniaux des époux,
— les juger satisfactoires,
— dire et juger que le jugement à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer la date de dissolution de la communauté au 1 er août 2020,
— entériner définitivement les mesures provisoires arrêtées par l’ordonnance du 31 octobre 2023 concernant l’enfant mineur et notamment :
— fixer la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [W] [S],
— dire et juger que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [V] s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation qu’il devra verser à Madame [W] [S] au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance à la somme de 80 euros,
— débouter Madame [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le principe du divorce :
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 1e août 2020. Il sera fait droit à leur demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures relatives a l’enfant :
[V] étant devenue majeure en cours de procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V]
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [W] [S] perçoit, selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie de mars 2024, un salaire mensuel moyen de (8 270/3) 2 756 euros.
Elle ne justifie pas de modification de ses charges depuis l’ordonnance du 31 octobre 2023, qui a retenu qu’elle est hébergée et participe aux charges à hauteur de 350 euros par mois.
Mr [O] [N] justifie percevoir des prestations de la MSA à hauteur de 172 euros (octobre 2023) ; il exerce une activité à son compte et justifie d’un bénéfice, sur l’exercice clos au 31 août 2023, de (10 989+295) 11 284 euros.
Il occupe le logement indivis à titre onéreux.
[V] est âgée de 19 ans.
Compte-tenu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à l’ entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 80 euros par mois, avec indexation.
Par ailleurs, les frais exceptionnels seront partagés par moitié selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [W] [L] [S], née le 1e septembre 1970 à Chartres (28)
et de
Mr [O] [D] [F] [N], né le 22 septembre 1970 à Nogent le Rotrou (28)
Lesquels se sont mariés le 1e juin 1996, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Pontgouin (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1e août 2020 ;
Sur les mesures relatives à [V],
FIXE à QUATRE-VINGT EUROS (80 euros) par mois la somme que doit verser Mr [O] [N], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, à Mme [W] [S] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [O] [N] au paiement de ladite pension à Mme [W] [S] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
N° RG 23/01602 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GARZ
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour l’enfant, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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